Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-85.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.847
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-85.847 F-D
N° 1955
SM12
23 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. N... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. H... a été cité devant le tribunal correctionnel pour s'être, à Cosne-sur-Loire, en qualité de gérant de fait de la société Cars and C°, entre le 3 mai 2010 et le 31 octobre 2012, au titre des années fiscales 2010, 2011 et 2012, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt en l'espèce en déposant des déclarations annuelles de taxe minorées du fait de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable relatif à l'activité de la société Cars and Co, avec cette circonstance que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen d'un acte fictif ou artificiel ou l'interposition d'une entité fictive ou artificielle à l'étranger, en l'espèce des sociétés fictives espagnoles, et ce au préjudice de la Direction Générale des Finances Publiques, pour un montant global de 128 266 euros.
3. Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du chef de fraude fiscale aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.
4. M. H... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme,1741 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2010, 2011, et jusqu'au 16 mars 2012, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 ; 1741 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 16 mars 2012 jusqu'au 13 octobre 2013 issue de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, 111-3 et 112-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. H... coupable du délit de fraude fiscale aggravée par la circonstance que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle, en application de l'article 1741, 5° du code général des impôts, alors que cette circonstance aggravante n'a été introduite dans l'article 1741 que par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière."
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-1 du code pénal et 1741, 5° du code général des impôts.
7. Aux termes de l'article 112-1 du code pénal, nul contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas édictées par la loi avant qu'ils fussent commis.
8. Par suite, une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante nouvelle d'une infraction préexistante ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
9. Pour dire établi le délit de fraude fiscale aggravée par la circonstance que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle, en application de l'article 1741, 5° du code général des impôts, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des investigations de l'administration fiscale que les sociétés espagnoles en cause, ne disposant pas des structures nécessaires pour assurer un négoce de véhicules neufs ou d'occasion, étaient impliquées dans un système de fraude à la TVA, en assurant un rôle de facturier fictif en mentionnant l'application de cette taxe sur la marge qui n'était en réalité pas applicable.
10. Les juges ajoutent que le tribunal en a déduit à bon droit que la qualité d'intermédiaire transparent revendiquée n'est pas conforme à la réalité des transactions réalisées et avait pour seul objet de minorer sciemment la TVA due par la société Cars and C°, dont M. H... était le gérant de fait, dans le cadre d'une fraude fiscale parfaitement caractérisée.
11. En se déterminant ainsi, alors que la circonstance aggravante prévue par le 5° de l'article 1741 du code général des impôts, introduite par la loi du 6 décembre 2013 susvisée n'était, à la date des faits, qui ont été commis entre le 3 mai 2010 et le 31 octobre 2012, prévue par aucun texte de loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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