Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2301525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2301525
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Carquefou a refusé de prendre en charge les frais médicaux engagés dans le cadre de sa maladie professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Carquefou à lui verser la somme de 1 510 euros, à parfaire au titre des frais de santé engagés pour la prise en charge de sa maladie professionnelle ;
3°) de condamner la commune de Carquefou à lui verser la somme de 155,57 euros, à parfaire des frais de déplacement engagés pour la prise en charge de sa maladie professionnelle ;
4°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023 et de les capitaliser à chaque échéance annuelle ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Carquefou conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :
2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'indemnisation.
Article 2 : La commune de Carquefou versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Carquefou.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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