Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-80.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.383
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mauricette, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe d'Albert Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur les intérêts civils, constaté que le délit de diffamation publique envers un particulier, reproché à Albert Y..., n'est pas constitué et a, en conséquence, confirmé par substitution de motifs le jugement ayant débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs que "la cour d'appel n'est saisie que de termes jugés diffamatoires repris dans la citation ; que le passage inscrit dans la circulaire et ainsi rédigé "à présent, vous pouvez vous rendre compte que les agissements actuels de votre "présidente" sont similaires à d'autres, dont la justice s'est déjà saisie en Seine-et-Marne" ne contient aucun fait précis qui ferait référence à ces "agissements" ; que l'expression "n'oublions pas que ses "séides" de Seine-et-Marne l'ont suivie jusque dans le box des accusés" ne contient pas plus de référence à un fait précis mais qualifie de "séides" les collaborateurs de Mauricette X..., ce qui pourrait constituer une injure mais pas une diffamation ; que la preuve des "agissements dont la justice de Seine-et-Marne s'est saisie" est rapportée conformément à la loi à la suite de la dénonce du 21 août 2000 délivrée à la requête de Albert Y... et qui vise le jugement du tribunal correctionnel de Melun du 6 mai 1996 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 1997, ayant condamné Mauricette X... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 15 avec sursis et 200 000 francs d'amende pour faux et usage de faux, détournement de fonds et escroqueries ; que le texte publié dans l'Indépendant : "Mauricette X... (incarcérée à la Maison d'arrêt de Perpignan depuis le 5 juin) ne peut plus prétendre à la présidence du Cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales, pas plus que le reste de son équipe ne peut se prévaloir d'une quelconque fonction au sein de l'association", ne fait que reprendre les conséquences de cette condamnation quant à la présidence d'une association, et les termes visant "son équipe" ne la concernent pas
; qu'ainsi Albert Y... qui n'a fait que reprendre l'existence d'une condamnation prononcée publiquement et dont il a prouvé l'existence conformément à la loi, et qui n'a imputé aucun fait précis à Mauricette X... n'a pas commis le délit de diffamation publique ou non publique ; que cette absence de faute entraîne le débouté de la partie civile" (arrêt, pages 5 et 6) ;
"alors que constitue une diffamation l'imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'ainsi, l'imputation d'infractions caractérise le délit, alors même que ne seraient précisées ni leur nature ni les circonstances de sa commission de ces infractions ; qu'en l'espèce, pour débouter la demanderesse, la cour d'appel a notamment relevé que le passage ainsi rédigé "à présent, vous pouvez vous rendre compte que les agissements actuels de votre "présidente" sont similaires à d'autres, dont la justice s'est déjà saisie en Seine-et-Marne" ne contient aucun fait précis qui ferait référence à ces "agissements" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que les "agissements dont la justice de Seine et Marne s'est saisie" constituent des faits de faux, usage de faux, détournements de fonds et escroqueries, d'autre part, que la preuve de l'imputabilité de ces agissements à Mauricette X... a été rapportée par Albert Y..., conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ladite demanderesse avait été pénalement condamnée de ces chefs par le tribunal correctionnel de Melun, ce dont il résulte nécessairement qu'en qualifiant les "agissements actuels" de Mauricette X... concernant des faits relatifs à sa mission de Présidente de l'association, de "similaires" à ceux ayant donné lieu à la condamnation pénale susvisée, la circulaire litigieuse tendait directement à lui imputer le fait d'avoir, dans le cadre de ses fonctions de Présidente du Cercle des Algérianistes de Pyrénées Orientales, commis des infractions telles celles de faux, usage de faux, détournement de fonds et escroqueries, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert Y... a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à la requête de Mauricette X..., présidente de l'association Cercle algérianiste de Perpignan, à raison de la diffusion d'une lettre circulaire, en date du 30 mai 2000, dont le passage suivant était notamment incriminé : "A présent, vous pouvez vous rendre compte que les agissements actuels de votre "présidente" sont similaires à d'autres dont la justice s'est déjà saisie en Seine-et-Marne" ;
Attendu que, pour renvoyer Albert Y... des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en cet état les juges n'ont pu, sans méconnaître le sens et la portée de l'écrit incriminé, détacher de son contexte l'expression retenue à la charge du prévenu imputant à Mauricette X... de se rendre, en mai 2000, coupable, dans ses fonctions de présidente de l'association Cercle algérianiste de Perpignan, de faits semblables à ceux commis par elle en Seine-et-Marne et qui avaient entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Melun et la cour d'appel de Paris, en 1996 et 1997, pour faux et usage de faux ;
Et attendu au surplus, qu'ayant spontanément demandé à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu ne pouvait ensuite soutenir que les termes incriminés ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation de faits précis susceptibles de preuve ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 13 novembre 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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