Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/01429
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01429
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/01429 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3SJ
Monsieur [T] [Z] [H] [C] /c Madame [X] [M] [B] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30496
N° RG 24/01429 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3SJ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me BINDER (case)
- Me HERBELÉ (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
- Me BINDER (case)
- Me HERBELÉ (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
M. [T] [Z] [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 37
- partie demanderesse -
et :
Mme [X] [M] [B] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie HEBERLÉ, avocate au barreau de MULHOUSE (postulant), vestiaire 105, et par Me Sandrine DE BOELPAEP, avocate au barreau de COLMAR
- partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01429 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3SJ
Monsieur [T] [Z] [H] [C] /c Madame [X] [M] [B] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à M. [T] [Z] [H] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [T] [Z] [H] [C], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Haut-Rhin),
et
Mme [X] [M] [B] [S],née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2020 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [T] [Z] [H] [C], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Haut-Rhin) ;
* Mme [X] [M] [B] [S], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 février 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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