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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2023. 2205217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205217

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a laissé à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 872,21 euros. Mme A soutient que : - l'écart entre ses ressources déclarées et celles retenues par le service des impôts correspond à une somme forfaitaire déclarée par ses parents car elle vivait à l'époque sous leur toit ; - le quotient familial retenu est de 1 199 euros alors qu'il est en fait de 116 euros ; elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive dès lors que la décision de la commission de recours amiable lui a été notifiée le 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le recours de Mme A a été enregistré le 8 septembre 2022. Il résulte des pièces versées au dossier que la décision contestée a été notifiée à l'intéressée le 18 août 2021. Elle comporte mention des voies et délais de recours. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision contestée, qui ont été enregistrées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées au point 2, sont tardives et ne sauraient être régularisées. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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