Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2025
N° RG 25/00064
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVC
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Janvier 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de Madame [F] [W], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 13h00,
Signée par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2023 par le préfet du Var, notifié le 23 avril 2023 à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Janvier 2025 par le le préfet du Var notifiée le 06 janvier 2025 à 9h11;
Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 15H36 par Monsieur [N] [C] ;
Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester en France et travailler comme cuisinier sans être déclaré.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle renonce aux moyens d'irrecevabilité soulevés. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance, M. [C] ayant un peu d'argent pour pouvoir rester en France à la suite de sa libération.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [C], libéré le 6 janvier 2025 de la maison d'arrêt de [Localité 1], ne dispose ni d'une résidence, ni d'un passeport permettant de l'assigner à résidence. Il a été incarcéré depuis 2021 pour des faits de vol aggravé, détention de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique... Entré comme clandestin en France en 2019 via la frontière espagnole de [Localité 2], il fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour de 2 ans qui lui a été notifiée le 23 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [C]
Assisté d'un interprète
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