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Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-15.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.446

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., 3°/ de la société Carrefour, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 4 août 1989, M. X..., salarié de la société Carrefour au rayon boulangerie-pâtisserie, a glissé de l'élévateur d'une peseuse à pain dont il nettoyait le cône et s'est blessé dans sa chute ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'emploi d'un escabeau n'est ni mentionné, ni même conseillé dans la notice du fabricant de la machine, qu'avant l'accident le comité d'hygiène et de sécurité n'a pas fait mention d'un danger en relation avec l'absence d'un tel accessoire, que le salarié ne rapporte pas la preuve des mises en garde qu'il allègue et qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas respecté les consignes de sécurité du constructeur ou les avis du comité d'hygiène et de sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les circonstances de l'accident ne révélaient pas des conditions dangereuses de travail dont l'employeur aurait dû avoir conscience et si sa carence dans la mise en place d'un dispositif approprié d'accès à la machine n'avait pas eu un rôle déterminant dans l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes, la DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur et la société Carrefour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-13 | Jurisprudence Berlioz