Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-11.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.489
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° K 18-11.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Bigorneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... P..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Bigorneau,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Bigorneau, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Centre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bigorneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Le Bigorneau
La société Le Bigorneau fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR constaté qu'elle n'avait pas exécuté les engagements de son plan de redressement par voie de continuation, dit qu'elle était en état de cessation des paiements au 21 décembre 2016, prononcé la résolution de son plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du 20 janvier 2016 qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL Le Bigorneau a mis à sa charge l'obligation d'apurer son passif en dix annuités progressives de 2 862,25 € pour les deux premières puis 8 847,17 € pour les deux suivantes et 15 368,87 € pour les six dernières en lui imposant, dans le dispositif de la décision, d'effectuer des versements mensuels réguliers par provision et en les chiffrant, en l'occurrence à 238,52 € pour ceux des deux premières années ; que le commissaire à l'exécution du plan atteste sans être réfuté, n'avoir reçu aucun versement mensuel à compter de l'adoption du plan, afin de constituer le premier dividende, payable à la date anniversaire du jugement d'adoption ; que la société Le Bigorneau ne peut utilement prétendre avoir attendu que Me P... lui réclame ces mensualités, qu'elle affirme sans le prouver avoir provisionnées, alors que le jugement du 20 janvier 2016 énonce expressément et très clairement dans son dispositif "que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du commissaire à l'exécution du plan" ; qu'il s'agit d'un manquement avéré du débiteur à ses engagements ; que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est caractérisé, tant à la date de l'audience du 21 décembre 2016 tenue par le tribunal qu'à la date où la cour statue ; qu'en effet, la société Le Bigorneau n'a pas réglé les charges sociales courantes de son personnel pendant la période d'élaboration de son plan puis à compter du jugement qui a arrêté ce plan de continuation, ainsi qu'en atteste la délivrance, à son encontre, par l'Urssaf Centre, entre octobre 2015 et avril 2016, de six contraintes dont le caractère exécutoire n'est pas discuté (n° [...] du 7 octobre 2015 de 2 844 € pour les cotisations de juillet 2015, n° [...] du 2décembre 2015 de 2 808 € pour les cotisations de septembre 2015, n° [...] 4 du 3 février 2016 de 1 875 € pour les cotisations de novembre 2015, n° [...] du 16 mars 2016 de 2 679 € pour les cotisations de décembre 2015, n° [...] du 31 mars 2016 de 1 863 € pour les cotisations de janvier 2016 et n°[...] du 27 avril 2016 de 1 861 euros pour les cotisations de février 2016) ; que chacune de ces contraintes énonce qu'elle a été émise "après rejet du titre de paiement par la banque", ce qui démontre que la trésorerie de l'entreprise ne lui permettait pas de faire face à ce passif exigible ; que l'huissier de justice mandaté par l'Urssaf Centre pour recouvrer ces titres exécutoires a indiqué n'y être point parvenu ; qu'il ressort du dossier de première instance, joint à celui de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, que le dernier bilan publié faisait apparaître un actif de 20 169 euros pour un passif de 156 108 euros ; qu'il ressort de l'état des débits édité par l'Urssaf, non contredit, qu'à l'époque de l'assignation de l'Urssaf, le 13 mai 2016, c'est uniquement la part patronale des cotisations qui n'était, alors, pas payée ; que la dette s'est ensuite accrue, pour passer à plus de 13 000 € en juin 2016 puis à près de 18 000 € au 31 août 2016, qui plus est avec, outre une part patronale toujours impayée, l'apparition d'impayés sur la part salariale en avril, mai et juin, respectivement pour 217,76 €, 932 € et 852 € ; que le dirigeant a indiqué au tribunal à l'occasion de l'une des audiences tenues sur l'assignation, qu'il avait demandé à l'Urssaf de pouvoir solder sa dette en quatre règlements de sorte que "tout sera(it) à jour à la fin de l'année", ce qui démontre qu'il n'avait pas les disponibilités pour faire face à ces créances exigibles ; que la situation a perduré et n'a fait que s'aggraver, la part patronale restant impayée en septembre 2016 pour 1 209 euros, et le dernier trimestre voyant à la fois la part salariale et la part patronale impayées pour, respectivement, 739 et 1 190 € en octobre, 729 et 1 163 € en novembre et 737 et 1 194 € en décembre ; que cette impossibilité de faire face à ce passif exigible avec l'actif disponible ne peut s'expliquer par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée sous exécution provisoire, qui n'a été prononcée que le 21 décembre 2016, après plusieurs reports d'audience ordonnés dans l'attente d'une régularisation ; qu'elle justifie la résolution du plan, par application des articles L. 626-27, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce ; que cette résolution implique l'ouverture d'une liquidation judiciaire, conformément à ce que prévoit l'article L. 631-20-1 dudit code de commerce en ce qu'il dispose que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement par voie de continuation, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » ;
1°) ALORS QU'en n'examinant la situation économique de la société Le Bigorneau qu'au regard des seuls éléments antérieurs ou concomitants au 21 décembre 2016, date du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Le Bigorneau au jour où elle statuait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la situation économique de la société Le Bigorneau ne s'était pas améliorée au cours de l'année 2017 de sorte que la société ne se trouvait plus, au jour où elle statuait, en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant sur le dernier bilan publié, faisant apparaître un actif de 20 169 € pour un passif de 156 108 €, non produit en cause d'appel mais figurant seulement dans le dossier de première instance joint à celui de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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