Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire vie (MEPM), dont le siège est rue Nicolas Appert, Saint-Musse, 83386 Toulon Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, d'une part, la circonstance qu'un assuré est dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, d'autre part, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1997) ayant relevé que les pertes de revenus alléguées par l'assuré ne résultaient pas de l'accident survenu pendant la période de validité de la police d'assurance, n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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