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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.877

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société béninoise de distribution, dont le siège social est boulevard A. Sekou X..., Cotonou (République populaire du Bénin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre B), au profit de la Société commerciale de l'Ouest africain, société anonyme dont le siège ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société béninoise de distribution, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société commerciale de l'Ouest africain, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 44 d) de l'accord franco-béninois de coopération en matière de justice du 27 février 1975, selon lequel les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats sont reconnues et déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de l'Etat où elles sont invoquées, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour refuser l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Cotonou, du 2 juillet 1987, ayant condamné la Société commerciale de l'Ouest africain (SCOA) à verser à la Société béninoise de distribution (SBD) des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'appel principal de la SCOA devant la cour d'appel de Cotonou s'était ajouté l'appel incident de la SBD qui sollicitait l'élévation de ses dommages-intérêts à la somme de 80 millions CFA réclamée en première instance par note en cours de délibéré ; que la SCOA s'était bornée à contester implicitement la recevabilité de cet appel incident, en réitérant ses moyens tendant à la nullité de la décision de première instance ; que si, dans ces conditions, la cour d'appel de Cotonou pouvait considérer que l'entier litige lui était dévolu par l'effet de cet appel, elle ne pouvait, après évocation, statuer sur la demande additionnelle de dommages-intérêts de la SBD sans soumettre celle-ci à un débat contradictoire, en enjoignant à la SCOA de conclure au fond sur cette partie du litige ; qu'en passant outre, la décision étrangère procède d'une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, contraire à l'ordre public français ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision invoquée constatait que la demande additionnelle de la SBD avait été reprise dans les conclusions d'appel incident, de telle sorte que la SCOA avait été à même d'y défendre, ce qu'elle s'est abstenue de faire dans ses écritures postérieures, la cour d'appel a, par l'exigence d'une injonction dont l'absence n'était pas contraire à l'ordre public international français, ni au respect des droits de la défense, à la fois méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Société commerciale de l'Ouest africain, envers la Société béninoise de distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz