Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-14.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.443
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Nicole Y..., demeurant ... Bocage (Calvados),
2°) M. André Z...,
3°) Mme Z... épouse X...
Z...,
demeurant ensemble ... Bocage (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre A), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), ayant son siège central ... (9ème),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. GélineauLarrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller GélineauLarrivet, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... se sont fait consentir par Le Crédit du Nord (la banque) un prêt de 50 000 francs remboursable en soixante mensualités ; que les fonds versés sur leur compte, ouvert à cette occasion, ont été aussitôt virés sur le compte, ouvert dans la même agence, de la société SCAB, employeur de M. Z... ; que cette opération et d'autres opérations similaires, effectuées dans le même temps ont permis de ramener de 452 469 francs à 252 469 francs le solde débiteur du compte de ladite société ; que la SCAB, qui s'était obligée à créditer chaque mois le compte des époux Z... du montant de la mensualité due à la banque, a cessé de remplir cet engagement en juillet 1987, après le jugement prononçant sa mise en liquidation des biens ; que la banque a assigné les époux Z... en paiement du capital restant dû et des intérêts ; que les époux Z... ont soutenu que la banque, sous l'apparence de prêts consentis à des tiers, avait voulu, en réalité, résorber un découvert de l'accroissement duquel elle était responsable ; qu'écartant cette argumentation, la cour d'appel a fait droit à la demande de la banque ;
Attendu qu'en un premier moyen les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 10 mars 1988) d'avoir ainsi statué alors qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de prêt n'avait pas de cause illicite, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ; qu'en un second moyen ils soutiennent qu'en ne recherchant pas si la banque, dont la SCAB était le client et qui connaissait le but de l'opération n'avait pas manqué à son obligation de conseil à leur égard en s'abstenant de les avertir des risques par eux encourus, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que la banque ait suggéré un montage financier pour réduire le découvert de la SCAB, ni davantage que ce découvert était de nature à mettre en péril cette société, que les emprunteurs salariés de l'entreprise, ne pouvaient ignorer les risques liés à son activité, soumise aux aléas du commerce, aux incertitudes des autorisations administratives et à l'insolvabilité des clients ; qu'il estime que les époux Z... ont librement accepté de contracter un emprunt dans l'intérêt de l'entreprise et de faire transférer au compte de celle-ci la somme prêtée ;
Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision tant en ce qui concerne la cause illicite que le manquement allégué au devoir de conseil de la banque ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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