Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM2H
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Association AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM2H
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 septembre 2017, l’association [3] a donné en location à Monsieur [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 497,62 euros.
Suite à des impayés, l’association [3] a mis en demeure Monsieur [X] de régulariser un arriéré de redevances par lettre du 29 août 2023.
Par un jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par l’association [3] en résolution du contrat, a notamment :
-constaté la résiliation du contrat de résidence et ordonné l’expulsion de Monsieur [X],
-condamné Monsieur [X] à payer la somme de 4.149,74 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] le 22 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [X] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 8 mois.
L’association [3], représentée par son conseil, s’est opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [X], âgé de 38 ans, vit seul dans le logement. Il explique être affecté par une dépression et être en arrêt maladie depuis septembre 2023 pour cette raison, ajoutant que cette situation serait à l’origine des impayés locatifs. Les ressources du requérant se composent d’indemnités journalières pour environ 850 euros mensuels, d’une prime d’activité d’environ 250 euros. La note sociale de l’association AFR fait état en outre d’un “ salaire” de 450 euros. Ce versement pourrait correspondre à un maintien d’une partie du salaire par l’employeur. Néanmoins, cela n’a pas été évoqué par Monsieur [X] à l’audience et aucune pièce versée aux débats ne le corrobore. A l’audience, le requérant a cependant indiqué avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation et être en mesure de poursuivre ses versements. Au soutien de sa demande, Monsieur [X] se prévaut de ses efforts récents pour assurer le paiement de l’indemnité d’occupation et des démarches de relogement qu’il a initiées.
Pour s’opposer à la demande, l’association [3] fait essentiellement valoir le montant de la dette locative, soit 6.206,79 euros au 5 juin 2024 selon le décompte versé aux débats, et l’irrégularité des paiements depuis l’entrée dans les lieux.
Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [X] n’a procédé à aucun paiement entre le mois de juin 2023 et celui de juin 2024 alors même qu’il percevait des ressources sur cette période. Le requérant justifie néanmoins de la reprise des paiements et du paiement complet de l’indemnité d’occupation aux mois de juin et juillet 2024.
Par ailleurs, Monsieur [X] apporte la preuve de démarches pour se reloger et améliorer sa situation financière, à savoir une demande de logement social ancienne déposée en 2021 renouvelée pour la dernière fois le 13 mai 2024 et le dépôt d’un dossier de surendettement le 13 mai 2024. L’association AFR atteste de l’engagement de Monsieur [X] dans ses démarches depuis qu’il a repris un suivi de santé régulier. Ce dernier verse aux débats deux compte rendus médicaux faisant état d’une pathologie dépressive ancienne récidivant depuis plusieurs mois et qui serait susceptible de justifier l’hospitalisation du requérant.
Au regard de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit à la demande de Monsieur [X] à hauteur de 4 mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts de l’association [3] et ceux du requérant, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’association [3] succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [X]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [G] [X] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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