Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-22.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.070
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est 2, Voie Félix Eboué, Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Saïd Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. Y... le remboursement des allocations qu'elle lui a versées entre août 1985 et janvier 1987 pour sa fille Fatima, née le 30 août 1967 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1991) a reconnu à M. Y... la qualité d'allocataire pour la période allant d'août 1985 à mai 1986 inclus ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à l'allocataire qui revendique le paiement d'allocations familiales du chef de l'un de ses enfants qu'il appartient d'établir qu'il avait, pendant la période en cause, la charge de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que des prestations familiales étaient dues par la Caisse à M.
Y...
en faveur de sa fille Fatima car la Caisse n'établissait pas que celle-ci n'ait pas été à la charge de son père d'août 1985 à mai 1986, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
alors, d'autre part, que, pour établir qu'elle assume la charge effective et constante d'un enfant, une personne doit établir qu'elle vit avec cet enfant et ne peut se contenter de prouver qu'elle participe financièrement à certaines des dépenses de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... avait établi qu'il avait eu la charge de sa fille Fatima d'août 1985 à mai 1986 car il prouvait que, pendant cette période, il avait participé à certaines de ses dépenses, a violé les articles L. 512-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que les constatations effectuées par un agent de contrôle assermenté de la Caisse font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle avait constaté que l'allocataire n'avait pas la charge effective et constante de l'enfant qui ne vivait pas avec lui ; que les attestations produites par M. Y... certifiaient qu'il participait à son entretien et n'établissaient
pas qu'il avait eu la charge de sa fille pendant la période litigieuse ; qu'en écartant les constatations de l'agent de contrôle, les juges du fond ont violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la caisse d'allocations familiales exerçant une action en répétition de l'indu, il lui incombait de prouver que les allocations litigieuses avaient été payées à tort ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'enfant était à la charge de son père, la résidence commune n'étant pas nécessaire pour qu'il en soit ainsi ;
Et attendu, enfin, que cette preuve ayant été considérée comme rapportée, la présomption attachée aux constatations de l'agent de contrôle a été renversée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF du Val-de-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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