Cour de cassation, 11 avril 1991. 91-80.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.133
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public,
contre le jugement rendu le 3 décembre 1990 par le tribunal de police de Nice, qui a relaxé Catherine X... du chef de dix contraventions au Code de la route.
LA COUR,
Sur le désistement :
Attendu que l'action publique appartient à la société et non au fonctionnaire public ou au magistrat chargé par la loi de l'exercer ; qu'il en résulte que le ministère public n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a formé et d'anéantir, de sa propre autorité, l'effet d'un acte qui, dans un intérêt d'ordre public, a saisi la Cour de Cassation ; que, dès lors, l'acte par lequel l'officier du ministère public a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé est sans effet ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 546 du même Code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ;
Attendu, enfin, que, pour déterminer la peine d'amende encourue, il y a lieu, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, de totaliser celles encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu, en l'espèce, que Catherine X... avait fait opposition au paiement de dix timbres-amendes pour contraventions de la deuxième classe ; que, dès lors, la décision relaxant la prévenue était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DIT sans effet le désistement de pourvoi de l'officier du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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