Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05106 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYE5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 octobre 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 19/04458
APPELANTE :
Madame [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. Garage [D] [Localité 5] exerçant sous l'enseigne CDR [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlène GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Garage [D] [Localité 4] exerçant sous l'enseigne GM [Localité 4], prise en la personne de Me [U] [F], mandataire ad hoc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTS :
Maître [U] [F], mandataire ad hoc de la SARL Garage [D] [Localité 4], désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 novembre 2021
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
assigné par acte en date du 13 décembre 2021 remis à domicile
S.A.R.L. GM Group - transmission universelle de patrimoine SARL Garage [D] [Localité 4] au bénéfice de GM Group
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlène GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [W] a acquis, le 14 mars 2011, auprès du concessionnaire Jadda Automobiles, un véhicule Peugeot 207 CC 1.6 thp 150.
L'amplificateur de freinage étant défectueux, une réparation a été prise en charge au titre de la garantie contractuelle, le 4 juillet 2011 par le garage Renov Auto.
En février 2013, un problème est apparu sur le moteur, entraînant l'immobilisation du véhicule dans les locaux du garage [D] (SARL Garage [D] [Localité 4]).
Le 21 août 2013, Madame [O] [W] a mis en oeuvre une procédure à l'encontre du garage Renov Auto devenu la société Garcia Automobiles, pour qu'elle soit déclarée responsable des désordres constatés au moteur.
Par courriel du 5 janvier 2018, la SARL Garage [D] [Localité 4] a mis en demeure Madame [O] [W] d'enlever son véhicule avant le 28 février 2018 et a sollicité le paiement d'une somme de 24 811,20 euros TTC.
Par arrêt du 7 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 janvier 2017 ayant condamné la société Renov Auto (devenu Garcia Automobiles) aux travaux de réparation du véhicule, sous astreinte, et à payer à Madame [O] [W] notamment la somme de 2 491 euros au titre des frais de gardiennage.
Le 25 juillet 2018, le véhicule a été transporté par dépanneuse du garage [D] [Localité 5] au garage Garcia Automobiles. Madame [O] [W] a réglé à la SARL Garage [D] [Localité 4] la somme de 2 491 € au titre des frais de gardiennage du véhicule et s'est plainte auprès de cette entreprise de ce que le véhicule avait été endommagé durant la période de gardiennage.
C'est dans ce contexte que par acte du 31 juillet 2019, Madame [O] [W] a assigné la SARL Garage [D] [Localité 4] et la SARL Garage [D] [Localité 5] aux fins qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 7 500 € de dommages et intérêts, à lui rembourser les frais de gardiennage et le coût du transport du véhicule.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [W] supportera les dépens.
Vu la déclaration d'appel formée par Madame [W] le 17 novembre 2020.
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2021 du président du tribunal de commerce de Montpellier qui a désigné Maître [F] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Garage [D] [Localité 4] avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de l'instance en cours devant la cour d'appel de Montpellier.
Vu l'ordonnance sur requête rendu le 17 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état, lequel a enjoint à Mme [W] de faire désigner par le tribunal de commerce un mandataire ad hoc pour la SARL Garage [D] [Localité 4] aux fins de sa mise en cause devant la cour d'appel de Montpellier et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 13 décembre 2021, Mme [W] a assigné en intervention forcée Maître [F] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Garage [D] [Localité 4].
Par courrier du 30 décembre 2021, Maître [U] a fait état de ce que la SARL Garage [D] [Localité 4] a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société GM Group (publication au Bodacc le 30 janvier 2020).
Par acte du 8 mars 2022, Mme [W] a assigné en intervention forcée la SARL GM Group.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, aux termes desquelles Mme [W] demande en substance, sur le fondement des articles 122 et 564 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1927 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal, juger irrecevables les demandes reconventionnelles des intimées au titre des frais de gardiennage, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 9 500 € en réparation du préjudice subi correspondant au montant des travaux de réparations et de remise en état du véhicule, 2 491 € compte tenu des manquements avérés des prestations de gardiennage, 120 € en remboursement de la facture de transport du véhicule ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, si la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une mesure d'expertise avec pour mission à l'expert de :
- prendre connaissance des pièces ;
- recueillir les explications et observations des parties ;
- examiner et décrire les désordres expressément invoqués ;
- chiffrer les travaux de réparations ;
- préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ;
- en tout état de cause, condamner solidairement les intimées aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, aux termes desquelles la SARL Garage [D] [Localité 5], la SARL Garage [D] [Localité 4], société dissoute et radiée, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [F] [U] et la SARL GM Group demandent en substance, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1927 du code civil, de :
- à titre principal, juger irrecevables les prétentions de Mme [W] à l'encontre de la SARL Garage [D] [Localité 4] aujourd'hui radiée, de la SARL Garage [D] [Localité 5] non intervenue, et de la SARL GM Group au vu de l'accord des parties concernant la renonciation à recours contenue aux mails du 31 mai 2018 ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] du fait d'une créance non établie, du caractère infondé du remboursement des frais de gardiennage exposés pour 2 491 € et du remboursement des frais de déplacement ;
- en tout état de cause, condamner Mme [W] à leur payer la somme de 24 811,20 € au titre des frais de gardiennage exposés, la débouter de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande d'expertise sauf à ses frais avancés et la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des prétentions de Madame [W]
Dans le présent litige, Mme [W] souhaite engager la responsabilité des sociétés du groupe [D], en tant que garagistes dépositaires, pour les dégradations subies par son véhicule qui est resté entreposé 5 années dans les garages de ce groupe.
En défense, les sociétés intimées soulèvent plusieurs motifs d'irrecevabilité des demandes.
- sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les sociétés intimés prétendent que l'action de Madame [W] serait prescrite.
Toutefois, les dégradations n'ont été connues de Madame [W] qu'en 2018. Dès lors, en saisissant le tribunal judiciaire en 2019, soit dans le délai de 5 ans de leur révélation, l'action de Madame [W] n'est pas prescrite.
- sur l'irrecevabilité à l'égard d'une société radiée
Les sociétés intimées font valoir que :
Le seul contrat signé - sous la forme d'un devis - le 23 avril 2013 ne l'a jamais été qu'avec la SARL Garage [D] [Localité 4], qui n'a plus d'existence légale à ce jour ;
Madame [W] n'est donc plus fondée à poursuivre contre cette société les obligations du dépositaire, accessoire au devis du 23 avril 2013.
Toutefois, il est justifié de ce que la SARL Garage [D] [Localité 4] a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la société GM Group (publication au Bodacc le 30 janvier 2020). La déclaration prévoit que : « (...) les éléments d'actif et de passif de la Société seront repris dans cette dissolution qui entraîne la transmission universelle de patrimoine (...) » (pièce n° 28). Par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine à l'absorbante, les droits et obligations de l'absorbée sont transmis à l'absorbante. Ainsi, la société GM Group a reçu l'intégralité du patrimoine de la SARL Garage [D] [Localité 4], c'est-à-dire ses actifs et ses dettes.
En l'absence d'opposition de Madame [W] (qui aurait dû être effectuée dans le délai de 30 jours à compter de la publication au Bodacc, conformément à l'article 1844-5 du code civil), la personnalité morale de la SARL Garage [D] [Localité 4] a disparu (article 1844-5, alinéa 3, du code civil).
Dès lors, il n'est pas possible de condamner la SARL Garage [D] [Localité 4], aujourd'hui dissoute. Seule la société GM Group, qui se substitue à la SARL Garage [D] [Localité 4] dans tous ses biens, droits et obligations, peut l'être.
Madame [W] est donc irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL Garage [D] [Localité 4], aujourd'hui radiée.
- sur l'irrecevabilité à l'égard de la SARL Garage [D] [Localité 5]
Les sociétés intimées font valoir que Madame [W] ne peut prétendre obtenir une indemnisation de la SARL Garage [D] [Localité 5], qui est une entité juridique distincte de la SARL Garage [D] [Localité 4], et qui n'a jamais rien signé avec elle.
Toutefois, l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. (article 31 du code de procédure civile).
Dès lors, la circonstance de savoir si un contrat a été signé ou non avec Madame [W] n'est pas une condition de recevabilité de sa demande à l'encontre de la SARL Garage [D] [Localité 5].
Les demandes à l'encontre de la SARL Garage [D] [Localité 5] seront donc déclarées recevables.
- sur l'irrecevabilité au regard de la renonciation à recours
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la « transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L'article 2052 du même code dispose que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
Il est de jurisprudence constante que l'écrit prévu par l'article 2044 précité n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction et que la preuve de la transaction peut être rapportée par témoins ou par présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
Autrement dit, cette exigence d'écrit ne constitue pas une condition de validité (ad validitatem) de l'acte mais une règle de preuve (ad probationem).
En l'espèce, les sociétés intimées soutiennent que Madame [W] leur fait un procès auquel elle avait pourtant expressément renoncé par courriel du 31 mai 2018.
Elles produisent, ainsi, un échange de courriels du 31 mai 2018 :
Dans le premier, Monsieur [N] [D] écrit à Mme [W] le 31 mai 2018 à 17h36 que (pièce n°6) : « (...) Pour débloquer cette situation, je vous confirme que je suis ok pour laisser partir le véhicule comme convenu en l'échange d'un chèque de caution avec un délai d'encaissement maximum de trois mois, et donc je vous fais grâce d'environ 23 000 € sur le devis.
Mais clairement, il sera dans l'état où vous l'avez vu la semaine dernière, et cela sans aucun recours ou réclamation possible par la suite » ;
Dans le second, Mme [W] lui répond le jour-même, soit le 31 mai 2018 à 19h58, que : « (...) Bien évidemment Monsieur [D], notre accord personnel reste à l'identique.
Il n'est pas question de vous réclamer quoi que ce soit après les 5 années où vous avez conservé mon véhicule.
Je l'ai vu.
Elle sera enlevée chez vous dans le même état ».
En l'espèce, les sociétés intimées font valoir que le courriel du 31 mai 2018 à 19h58 de Mme [W] vaut commencement de preuve par écrit de ce qu'elle a renoncé à tout recours trouvant son origine dans l'état actuel du véhicule.
Mme [W] lui répond qu'aucun accord n'a été signé entre les parties, d'autant qu'elle n'avait pas vu le véhicule vandalisé et qu'aucune référence à des dégradations n'est évoquée dans le courriel du 31 mai 2018.
Toutefois, si aucun accord n'a été signé entre les parties, il convient de rappeler que l'écrit électronique a la même valeur probante que l'écrit sur support papier (article 1366 du code civil) et qu'un courriel peut constituer un « commencement de preuve par écrit », à condition qu'il émane de celui qui conteste l'acte et que l'écrit rendre « vraisemblable » ce qui est allégué (article 1362 du code civil). La jurisprudence précise qu'il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices (Civ. 1ère , 12 juill. 1972: Bull. civ. I, no 185).
Le courriel litigieux du 31 mai 2018 à 19h58 émane de « [T] » [W]. Toutefois, Mme [O] [W] ne conteste pas en être l'auteur. Par ailleurs, la même adresse e-mail (« [Courriel 9] ») et le même prénom « [T] » sont utilisés dans tous les échanges avec Monsieur [N] [D], comme en attestent les différentes pièces versées au débat. Mme [W] lui a, ainsi, écrit le 19 mai 2018 de cette adresse e-mail pour lui faire part de la teneur de l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2018 (pièce n° 13), puis pour lui faire parvenir ses courriels de réclamations les 18 et 24 septembre 2018 (pièces n° 16 et 18 de Mme [W]). Ainsi, le courriel du 31 mai 2018 à 19h58 émane de celle qui conteste l'acte, première condition posée à l'article 1362 du code civil.
Par ailleurs, il est établi que Mme [W] a remis au Garage [D] la somme de 2 491 euros par chèque n°1033807 du Crédit mutuel dressé le 25 juillet 2018 (pièce n°15) au titre des frais de gardiennage du véhicule. Le même jour, elle a fait transporter son véhicule par dépanneuse du garage [D] au garage Garcia Automobile. Quelques jours après, elle a écrit par courriel du 18 septembre 2018 à Monsieur [D] pour lui signaler qu'il pouvait encaisser le chèque.
Le paiement par « chèque » avec « délai d'encaissement » est un complèment de preuve de l'existence et du contenu de la transaction.
Dès lors, le contrat passé entre les parties doit être qualifié de transaction, étant observé qu'il remplit les deux critères suivants de l'article 2044 :
il comprend des « concessions réciproques » au sens de l'article 2044 du code civil précité puisque la SARL Garage [D] [Localité 4] a renoncé à être rémunérée à hauteur de 24 811, 20 euros TTC (comme initialement demandé dans son courriel du 5 janvier 2018) pour le gardiennage et que Madame [W] a renoncé à récupérer un véhicule sans dégradation ;
Les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ce qui ressort de la mention : « cela sans aucun recours ou réclamation possible par la suite ».
Ainsi, les termes de l'accord sont précis et permettent de vérifier l'existence de concessions réciproques.
Madame [W] expose qu'une transaction est nulle si le consentement d'une partie a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Mais, elle n'indique pas en quoi, en l'espèce, son consentement aurait été vicié.
Il n'est pas prouvé que Madame [W] aurait été victime d'un vice du consentement, étant observé qu'elle a exprimé sa satisfaction de parvenir à l'accord du 31 mai 2018, malgré la durée du gardiennage (« Il n'est pas question de vous réclamer quoi que ce soit après les 5 années où vous avez conservé mon véhicule »).
Elle se contente, aujourd'hui, de soutenir qu'elle n'avait pas vu le véhicule vandalisé : pourtant, cette allégation n'est pas corroborée par son courriel du 31 mai 2018 à 19h58 dans lequel elle affirme expressément : « Je l'ai vu ».
Elle allègue également qu'aucune référence n'est faite à des dégradations dans son courriel. Pourtant, les termes employés dans le courriel de Monsieur [D] (« Mais clairement, il sera dans l'état où vous l'avez vu la semaine dernière, et cela sans aucun recours ou réclamation possible par la suite ») permettent de déduire que le véhicule était en mauvais état. Or, dans sa réponse du 31 mai 2018, Madame [W] insiste sur sa connaissance de l'état de la voiture : « Elle sera enlevée chez vous dans le même état. ».
Ainsi, dès lors que la preuve de la transaction convenue entre les parties est rapportée et que cette transaction n'est atteinte d'aucune cause de nullité, ce contrat constitue la loi des parties.
Or, selon l'article 2052 précité, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il convient donc de déclarer Madame [W] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GM Group venant aux droits de la SARL Garage [D] [Localité 4].
Il convient donc d'infirmer le jugement du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier de ce chef.
Sur la demande à l'encontre de la SARL Garage [D] [Localité 5]
Certes, la transaction du 31 mai 2018 n'est pas opposable à la SARL Garage [D] [Localité 5].
Toutefois, cette SARL, qui n'a jamais contracté avec Madame [W], conteste avoir gardé son véhicule en dépôt.
Compte tenu de ce que la preuve d'un dépôt au Garage Morabitto [Localité 5] n'est pas rapportée par Madame [W], il convient de dire mettre ce garage hors de cause.
Il y a lieu de confirmer le jugement du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier de ce chef.
Sur la demande d'expertise judiciaire
La demande subsidiaire d'expertise judiciaire sera rejetée au regard du rejet du principe même de toute indemnisation de Madame [W].
Sur la demande reconventionnelle
En l'état de l'irrecevabilité des demandes de Mme [W], il y a lieu de constater que les sociétés intimées renoncent à leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame [W] ;
Statuant à nouveau des chefs des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare Madame [W] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL Garage [D] [Localité 4], aujourd'hui radiée ;
Déclare Madame [W] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GM Group venant aux droits de la SARL Garage [D] [Localité 4] ;
Confirme le jugement pour le surplus (recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL Garage [D] [Localité 5], mais débouté sur le fond) ;
Déboute Madame [W] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
Condamne Madame [W] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président