Cour d'appel, 20 février 2026. 24/01013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01013
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPPZ
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lannoy
en date du
21 Mars 2024
(RG 23/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006412 du 20/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
[1] [Localité 3]
Assignation en intervention forcée + conclusions le 05/09/25 à personne morale
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [2] en la personne de Me [O] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'association [3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [4] en la personne de Me [P] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association [3]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
Association [3] en redressement judiciaire
[Adresse 5]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [5] a engagé M. [R] [D] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 4 au 21 décembre 2018 en qualité d'agent de service.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Après plusieurs renouvellements et suivant avenant au contrat de travail du 30 avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Après avoir fait l'objet de préconisations de la médecine du travail, M. [R] [D] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2020 et a été placé en arrêt.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 août 2021, la société [5] a été placée en redressement judiciaire. Puis, l'activité de la société [5] a été cédée, dans le cadre d'un plan de cession d'entreprise, à l'association [6] le 20 octobre 2021, avant que la première ne soit placée en liquidation judiciaire.
Un avenant au contrat de travail a, par suite, été régularisé entre M. [D] et l'association [3], prévoyant notamment une reprise d'ancienneté au 12 mars 2019.
Lors de la visite de reprise de M. [D] consécutive à son arrêt de travail, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de l'intéressé mais dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ce suivant avis du 29 mars 2022 motivé de la façon suivante : « travail à mi-temps thérapeutique 17h50 par semaine. Préférable travail de jour. Horaires de travail à voir en accord avec le salarié et l'employeur, préférable en début de journée ou de nuit. Pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de mouvement répétitif au niveau des bras. Etude de poste à faire à la reprise par l'infirmière santé-travail. A revoir dans un mois ».
Suite au refus de mise en oeuvre par l'employeur de ce mi-temps thérapeutique, une nouvelle proposition d'aménagement a été réalisée par le médecin du travail le 10 mai 2022 : « pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de mouvements répétitifs au niveau des bras. Préférable travail de jour. A revoir en septembre 2022.. ».
Face à l'impossibilité pour l'association [6] de mettre en place cette proposition, M. [D] a été placé en dispense d'activité rémunérée, avant de faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 24 mai 2022.
Le 1er juillet 2022, le salarié a effectué une demande de maladie professionnelle des canaux carpiens droit et gauche, laquelle a été régulièrement prise en charge par la CPAM suivant décision du 6 octobre 2022.
Suivant avis du médecin du travail des 28 juin puis 11 juillet 2022, M. [R] [D] a été déclaré inapte. L'avis d'inaptitude se trouvait libellé de la façon suivante:
« inapte au poste d'agent polyvalent. Capacités restantes : pourrait occuper un poste sans port de charges de plus de 5 kg, sans des mouvements répétitifs au niveau des bras, poste de type administratif par exemple... Le salarié a la capacité à poursuivre une formation lui permettant d'occuper un poste adapté ».
Par lettre datée du 19 août 2022, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 septembre 2022, l'intéressé s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [D] a saisi le 1er février 2023 le conseil de prud'hommes de [U] [M] [Y] qui, par jugement du 21 mars 2024, a rendu la décision suivante :
-CONSTATE que la Société [5] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 22 décembre 2021 ;
-DIT ET JUGE le licenciement pour inaptitude de M. [R] [D] fondé.
-FIXE la créance de M. [R] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [5] à laquelle a été nommé Me [H] représentant la SELARL [7] mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 919,43 euros ( neuf cent dix neuf euros quarante trois) brut au titre du rappel de salaire sur le maintien de la rémunération en cas d'arrêt maladie
- 91,94 euros (quatre vingt onze euros quatre vingt quatorze) brut au titre des congés payés afférents au du rappel de salaire sur le maintien de la rémunération en cas d'arrêt ma1adie.
-CONDAMNE l'association [3] à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes :
- 720,44 euros (sept cent vingt euros quarante quatre) brut au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis
- 72,04 euros (soixante douze euros quatre) brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
- 608 euros (six cent huit euros) net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
-PREND ACTE du règlement des sommes dues au titre de la prévoyance par l'association [6].
-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Société [5] à laquelle a été nommé Me [H] représentant la SELARL [7] mandataire liquidateur et solidairement CONDAMNE l'association [3] à verser à M. [R] [D] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-PRECISE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
-DIT que la garantie du [1] ne portera pas sur la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
-DECLARE la présente décision opposable au [1], en qualité de mandataire de l'[8], par application de l'article L.3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du Code du travail a toutes créances avancées pour le compte de la partie demanderesse et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 et suivants du Code du Travail.
-DIT que l'obligation du [1] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
-DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
-ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et solidairement
CONDAMNE l'association [3] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [R] [D] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 avril 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025 au terme desquelles M. [R] [D] demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté le concluant des chefs de demandes suivants :
-Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-En conséquence, condamner l'association [3] à lui verser la somme de 12.235,05 € net à titre de dommages et intérêts,
- Sur ces chefs de demandes contestés, dire et juger à nouveau en ce sens :
-Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-En conséquence, fixer au passif de la procédure collective de l'association [3] la somme de 12.235,05 € net à titre de dommages et intérêts,
- Confirmer le Jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à fixer les condamnations au passif de la procédure collective
- Fixer au passif de la procédure collective de l'association [3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire la décision à intervenir commune et opposable aux organes de la procédure et nomment au [1] dans la limite de ses garanties.
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, dans lesquelles l'association [6] assistée de la SELARL [2] prise en la personne de Me [O] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, et de la SELARL [4] prise en la personne de Me [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [U] [M] [Y] en ce qu'il a :
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société [5] à laquelle a été nommé Me [H] représentant de la SELARL [7] mandataire liquidateur et solidairement CONDAMNE l'Association [3] à verser à M. [R] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-débouté l'Association [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et solidairement condamné l'Association [3] aux entiers frais et dépens de l'instance
- CONFIRMER le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour inaptitude de M. [R] [D] fondé
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
-Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de l'Association [3]
A titre subsidiaire :
-Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, à la somme de 3 mois de salaires, soit la somme de 6.117,52 €
En tout état de cause :
-Condamner M. [D] au paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la somme de :
-1.000 euros au titre de la première instance
-3.000 euros au stade de la procédure d'appel
-Débouter M. [D] des demandes qu'il formule au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel
-Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance.
Bien qu' assigné en intervention forcée, l'[8] [1] de [Localité 3] n'a pas constitué.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour inaptitude :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
-Sur la consultation du CSE :
Il résulte des dispositions précitées de l'article L1226-10 du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de consultation du CSE dont l'omission rend le licenciement illicite.
Cela étant, l'association [3] démontre que cette consultation n'a pu avoir lieu, compte tenu de l'absence de candidatures aux élections organisées et, par voie de conséquences du défaut d'élus. Elle justifie, ainsi, de la réalité de l'organisation des élections (convocations et AR des différentes organisations syndicales, informations portées concernant la date des élections, le courrier adressé individuellement à chaque salarié, l'organisation d'une réunion d'information ainsi que les notes d'informations collectives diffusées) ainsi que de l'établissement d'un procès-verbal de carence le 1er juillet 2019, outre l'accusé de réception du courrier de notification dudit PV adressé au centre de traitement des élections professionnelles le 19 juillet suivant. Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause la validité dudit PV de carence et son opposabilité au salarié.
Aucun manquement de l'employeur ne peut, dès lors, être relevé concernant le défaut de consultation du CSE.
-Sur les recherches de reclassement :
Conformément aux dispositions précitées, dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. L'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations existants ou aménagement du temps de travail et peut aussi être amené à assurer une formation complémentaire du salarié si elle permet son reclassement dans un poste plus qualifié
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon, sérieuse, loyale et personnalisée.
En l'espèce, M. [R] [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 11 juillet 2022 libellé de la façon suivante :« inapte au poste d'agent polyvalent. Capacités restantes : pourrait occuper un poste sans port de charges de plus de 5 kg, sans des mouvements répétitifs au niveau des bras, poste de type administratif par exemple... Le salarié a la capacité à poursuivre une formation lui permettant d'occuper un poste adapté ».
En l'espèce et en premier lieu, il est relevé que l'association [3] ne produit aux débats aucun courrier ou mail de recherche de reclassement adressé en interne mais également aux différents membres du groupe auquel elle appartient et dont elle indique dans ses écritures qu'il se trouve spécialisé, dans son ensemble, dans le milieu logistique.
Aucun registre du personnel ni attestation de membres des ressources humaines du groupement ni réponse de refus des membres du groupe n'est, dans le même sens, versée aux débats afin de témoigner de la réalité des recherches entreprises concernant le reclassement de M. [D] dont les deux aménagements proposés préalablement par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise avaient, en outre, été refusés par l'association [3].
Et le seul fait pour l'employeur d'avoir cherché à s'entretenir avec le médecin du travail voire d'avoir échangé avec lui (ce qui ne résulte pas des pièces produites par l'intimée) ou encore d'avoir convoqué le salarié à un rendez vous ne suffit pas à rapporter la preuve de recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Par ailleurs, il résulte du contenu même du courrier d'information de l'absence de possibilité de reclassement puis de la lettre de licenciement que, si trois postes administratifs sont allégués comme étant disponibles, aucun d'entre eux n'a, en réalité, été proposé à M. [D], l'employeur écrivant alors que, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, il n'est pas en mesure de le positionner sur ces postes de comptable, responsable des ventes et responsable d'agence.
En tout état de cause, la cour relève l'inadéquation entre lesdits postes et le profil de M. [D], jusqu'alors agent de service manutentionnaire et dont il n'est pas démontré le refus de s'éloigner de son domicile, ce alors même que l'appelant verse aux débats de nombreuses communications afférentes à des offres d'emploi diffusées par l'association [3] dont certaines correspondent aux capacités restantes de l'intéressé, telles que les postes d'agent de piste, agent d'escale, facteurs, conseiller relation clients à distance...
A cet égard, l'intimée ne démontre pas que M. [D] n'était pas éligible auxdits postes comme elle le prétend.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association [3] n'a pas procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses, étant, enfin, précisé qu'il importe peu que certains postes disponibles revêtaient un caractère précaire (intérim).
Le licenciement de M. [R] [D] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Conformément aux dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12 et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 .
Par suite, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, il est octroyé au salarié licencié pour inaptitude professionnelle suite au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'employeur supérieur à 11 salariés, de l'ancienneté de M. [D] à compter du 12 mars 2019, de son âge (pour être né le 26 janvier 1987) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2039,17 euros), des périodes de chômage subséquentes justifiées, de la reconnaissance de son statut de travail handicapé ainsi que de l'absence de justificatifs de situation professionnelle postérieurs à décembre 2022, le montant des dommages et intérêts est fixé à 12 235,05 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la procédure collective et la garantie de l'AGS :
Compte tenu de l'ouverture au profit de l'association [3] d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement au jugement rendu par le CPH de [U] [M] [Y], il y a lieu de fixer les créances de M. [D] au passif de l'employeur.
Par ailleurs, dans ces circonstances, l'[9] de [Localité 3] doit garantir, dans la limite des plafonds réglementaires applicables, le paiement au salarié des sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et s'en acquittera entre les mains du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire compétent.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
La cour ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective et la somme de 1500 euros est fixée au passif de la procédure collective ouverte au profit de l'association [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [U] [M] [Y] le 21 mars 2024, sauf en ce qui concerne les dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et sauf à fixer les créances retenues à l'encontre de l'association [3], désormais placée en redressement judiciaire, au passif de la procédure collective ouverte à son profit ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [R] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [R] [D] au passif de la procédure collective ouverte au profit de l'association [3] représentée par la SELARL [2] prise en la personne de Me [O] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, et de la SELARL [4] prise en la personne de Me [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire, de la façon suivante :
-12235,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'[9] de [Localité 3] doit garantir, dans la limite des plafonds réglementaires applicables, le paiement au salarié des sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et qu'il s'en acquittera entre les mains du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire compétent ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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