Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/06420 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T435 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [Y]
OBJET : DIVORCE - ART 99 DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 350
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] et M. [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 12] (Maroc).
Trois enfants sont nés de leur union :
-[N], né le [Date naissance 1] 2012 (11 ans et demi),
-[H], née le [Date naissance 4] 2014 (10 ans),
-[R], née le [Date naissance 5] 2017 (6 ans et demi).
Le 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [V] et a :
-fait interdiction à M. [Y] d’entre
r en contact avec Mme [V],
-fait interdiction à M. [Y] de porter ou détenir une arme,
-attribué à Mme [V] la jouissance du domicile conjugal ([Adresse 9] [Localité 11]), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges courantes,
-fixé une contribution aux charges du mariage due par M. [Y] à 300 € par mois,
-confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [V],
-fait injonction à M. [Y] de remettre à Mme [V] sans délai les documents d’identité des enfants,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-dit que M. [Y] exercera un droit de visite en espace de rencontre.
Par assignation du 5 octobre 2022, Mme [V] a cité M. [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, le juge a :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [Y] selon des modalités classiques,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 14 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [V] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au jour de la décision à intervenir,
-dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
-rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement classique,
-fixer une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 € par enfant et par mois,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [Y], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 5 octobre 2022 et le 14 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige, que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et que la loi française est applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour préjudice, en application de l’article 99 du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (MAROC)
ET DE
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 12] (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE la date des effets du divorce au 25 juillet 2024, conformément à l’article 72 du code de la famille marocain,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [V],
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 17h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [Y] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [V], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que :
-M. [Y] doit informer Mme [V] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M. [Y] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l'avance pour les week-ends, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d’été,
-si M. [Y] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme que doit verser M. [Y] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [V], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par Mme [V] à M. [Y] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :
L GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment