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Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-86.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.378

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RUIZ X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 13 octobre 1992 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 12 amendes de 250 francs chacune et 39 amendes de 600 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel énonce que les contraventions ont été constatées entre le 24 mars 1989 et le 12 septembre 1990, que la prescription a été interrompue dans l'année de la constatation des infractions par l'émission des états exécutoires et par les réclamations de l'intéressé dans le délai de prescription de la peine, enfin, dans l'année des réclamations, par la citation délivrée le 4 octobre 1991 ; Qu'elle en déduit que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions ; Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision au regard des articles 9, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris, de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Richard Y... n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond la nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, visés par le ministère public, lesquels sont antérieurs à la citation ; Qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° du Code pénal, 4 du décret du 22 décembre 1959 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article ler du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6/B4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du ler décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non la publication des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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