Texte intégral
N° K 19-84.311 F-D
N° 1987
EB2
28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
M. V... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 20 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et recel, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. V... P..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une surveillance policière a été mise en place après qu'a été ouverte une enquête préliminaire relative à un trafic de stupéfiants.
3. Elle a établi l'existence de plusieurs centaines de transactions quotidiennes, et désigné M. P... comme "gérant de terrain".
4. Absent de son domicile lors de la perquisition qui y a été réalisée le 22 mai 2017 et a donné lieu à la saisie d'une arme de poing, M. P... a été interpellé le 28 juin 2017 à l'occasion de poursuites distinctes.
5. Il a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants et a indiqué qu'il s'était régulièrement rendu dans la cité concernée pour se fournir en cannabis pour sa consommation personnelle.
6. Renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, M. P... a été déclaré coupable des chefs visés plus haut, condamné à six ans d'emprisonnement ; le tribunal a prononcé en outre une interdiction de porter une arme pendant cinq ans et a ordonné une mesure de confiscation.
7. M. P... a relevé appel de cette décision et le ministère public a fait appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des chefs des délits d'acquisition, détention, transport, cession ou offre de manière non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale et de participation à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de manière non autorisée de produits stupéfiants pour le « rôle d'animation et d'organisation du point de vente » qu'il occupait prétendument, « apparai[ssant] dans la cité systématiquement dans les instants qui précèdent son ouverture, pla[çant] les guetteurs, supervi[sant] la mise en place des installations destinées à protéger les vendeurs, insta[llant] le portier, interrom[pant] à l'occasion les opérations de vente en cas d'intrusion étrangère [
], pla[çant] les clients en attente [
], pa[yant] les guetteurs » et coupable de participation à une association de malfaiteurs pour s'être rendu l'auteur « d'actes préparatoires de ces délits » « en recrutant les guetteurs, en assurant la mise en place d'appartements nourrices, en donnant des instructions pour placer des caddies destinés à assurer l'anonymat du vendeur et à ralentir la progression éventuelle de la police », la cour d'appel a prononcé deux déclarations de culpabilité pour des faits qui procédaient de manière indissociable d'une action caractérisée par une seule intention coupable et a violé le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
10. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.
11. Pour dire établis les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué retient en substance les constatations faites par les enquêteurs lors des surveillances, desquelles il résulte que M. P... donne des instructions aux guetteurs, aux personnes affectées à la vente, rémunère ces derniers, organise les approvisionnements à partir des appartements "nourrices", ainsi que la circulation des clients.
12. Les juges ajoutent que l'ensemble de ces constatations mettent ainsi en évidence le rôle d'animation et d'organisation du point de vente par M. P..., et caractérisent les faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants qui lui sont reprochés.
13. Les juges énoncent enfin qu'en recrutant les guetteurs, en assurant la mise en place d'appartements "nourrices", en donnant des instructions pour placer des chariots destinés à assurer l'anonymat du vendeur et à ralentir la progression éventuelle des services de police, M. P... s'est également rendu l'auteur d'actes préparatoires de ces délits, caractérisant une association de malfaiteurs en vue de leur commission.
14. En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits visés pour caractériser le délit d'association de malfaiteurs sont inclus dans ceux retenus par ailleurs pour réprimer les infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé.
15. D'où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence susvisé, en date du 20 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
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