Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1779
à
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000091 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2023 :
Par jugement du 7 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [M] [F] à payer à M. [H], au titre de la liquidation des astreintes fixées par l'ordonnance de référé en date du 15 septembre 2021 à payer une somme de 45.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts pourront être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que l'ordonnance de référé du 15 septembre 2021 est assortie, à compter du mois qui suivra la signification du jugement, et pendant une période de 90 jours, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard en ce qui concerne les obligations suivantes :
- cessation de la cuisson au barbecue grill et au four tant qu'une extraction conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 5] ne sera pas en service dans les locaux dont M. [M] [F] est preneur et a dit que pendant ce temps, l'activité exploitée dans ces locaux sera limitée à une activité de restauration compatible avec l'absence d'installation d'extraction conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 5],
- communication d'un certificat de ramonage et d'entretien de moins d'un mois et d'un certificat de conformité de l'installation,
- condamné M. [M] [F] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
M.[M] [F] a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2023.
Par exploit du 28 avril 2023, M. [T] [H] a fait assigner M. [M] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- radier l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/03912 du rôle de la chambre 10 - pôle 1 de la cour d'appel de Paris,
- condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l'audience du 22 juin 2023 et développées oralement, M. [H] a repris ses demandes et exposé notamment que :
- M. [M] [F] se refuse à exécuter la décision rendue et estime n'être redevable d'aucune somme,
- le fond du dossier ne concerne pas la juridiction et les astreintes prononcées concernent des documents obligatoires et des travaux de conformité à réaliser en urgence,
- M. [M] [F] n'a pourtant jamais directement ou indirectement, ou encore es qualités de son association Kouchery du bon coeur demandé à son propriétaire de convoquer une assemblée générale aux fins d'autoriser les travaux,
- le commandement de payer et les saisies attributions pratiquées ont permis de recouvrer les sommes dues en totalité, principal et intérêts, ce qui signifie qu'il dispose des fonds, alors qu'il ne justifie pas de ses véritables revenus ni de son patrimoine,
- M. [M] [F] est dirigeant de plusieurs sociétés sur lesquelles il ne donne aucune information, il est notamment président d'une agence de voyage, gérant de la sci Ty Pont, et président de l'association Kouchery du bon coeur, association humanitaire qu'il a transformée en un restaurant commercial,
- M. [H] est pour sa part propriétaire de son appartement qu'il a payé comptant, et salarié de la société Mezo qui lui verse une rémunération de 2.860 euros.
Par conclusions déposées à l'audience du 22 juin 2023, et soutenues oralement, M. [M] [F] demande au premier président de :
- déclarer qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'appel, et débouter M. [H] de cette demande,
- le condamner à payer à Me Mathieu la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
- le jugement rendu n'est pas susceptible de suspension d'exécution, et la demande de radiation ne peut résulter du fait que M. [M] [F] n'aurait pas demandé la suspension de l'astreinte,
- le demandeur ne peut pas soutenir que l'appel interjeté serait une stratégie de pression judiciaire, alors qu'il n'est pas dilatoire et qu'il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance qui a prononcé l'astreinte le 21 septembre 2021, M. [H] ayant pour sa part saisi le juge pénal,
- il ne peut pas payer les sommes exorbitantes qui ont été mises à sa charge, alors que les travaux ont été réalisés, le 2e volet du jugement rendu ayant été exécuté, de sorte qu'il a exécuté la partie essentielle de ce jugement,
- quatre saisies-attribution ont été pratiquées entre avril 2022 et juin 2023 et toutes ses économies ont été saisies,
- il est âgé de 71 ans et souffre de nombreuses pathologies, sa retraite mensuelle s'élevant à 89,80 euros, de sorte qu'il ne peut pas payer les sommes mises à sa charge, alors qu'il a tout fait pour pouvoir réaliser les travaux,
- s'agissant du restaurant exploité par l'association Kouchery du bon coeur, il ne tire aucun revenu de cette exploitation, et il doit être relevé que le restaurant a rouvert parce que les travaux ont été réalisés,
- M. [H] ne justifie pas de sa situation personnelle,
- la radiation le priverait d'un degré de juridiction,
- M. [H] use de procédés discutables et il a saisi des sommes bien au-delà de ce qui est du.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation ne doit pas entraver l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Tout d'abord, s'il doit être rappelé que les dispositions de l'article R 121-22 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision, force est de constater que l'objet du litige, ce qui n'est pas contesté, est strictement circonscrit à la demande de radiation de l'appel en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que le débat sur ce point est inopérant.
Il doit être relevé ensuite que :
- M. [H] est propriétaire occupant d'un appartement à [Localité 5], situé au premier étage d'un immeuble dont le rez de chaussée est un local commercial loué à l'association Kouchery au bon coeur, géré par M.[M] [F],
- une ordonnance de référé aujourd'hui définitive a été rendue le 15 septembre 2021, condamnant M. [M] [F] à diverses sommes au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance de M. [H], enjoignant M. [M] [F] au surplus, sous astreinte double de 300 euros par jour de retard de cesser son activité, communiquer les documents obligatoires à savoir les certificats et registres de sécurité demandés par la ville de [Localité 5], justification de travaux en vue d'une installation conforme, cessation de la cuisson au barbecue,
- par jugement du 7 décembre 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à hauteur de 45.000 euros dans les termes cités ci dessus,
- il apparaît, ce qui n'est pas in fine contesté, que si les causes financières de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ont été exécutées par la voie de saisies attribution, celles du jugement rendu le 7 décembre 2022 ne l'ont pas été,
- il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2022 que les travaux impartis à M. [M] [F] ont été autorisés, et que par arrêté du 24 janvier 2023, l'ouverture au public du restaurant Kouchery du bon coeur a été autorisée par le préfet de police,
- s'agissant en revanche des dispositions financières du jugement rendu, il apparaît que M. [M] [F] perçoit une retraite de 89,80 euros par mois, son épouse percevant à ce titre également la somme de 961 euros par mois, ils sont tous deux bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement et règlent des charges fixes courantes classiques,
- aucun des éléments produits ne permet d'établir que M. [M] [F] percevrait d'autres revenus.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'exécution immédiate du jugement rendu, dans ses dispositions financières, entraînerait pour M. [M] [F] des conséquences manifestement excessives eu égard à la fragilité de sa situation financière qui ne lui permet pas de les régler.
La radiation de l'appel sollicitée M. [H] serait donc de nature, eu égard à la proximité de la date d'audience et aux circonstances de l'affaire, à entraver l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [M] [F].
M. [H], succombant en sa demande, supportera la charge des dépens de cette instance et verra, dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée
Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile au profit de Me Mathieu, avocat.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande présentée par M. [H],
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire enregistrée à la cour d'appel de Paris devant le pôle 1 chambre 10 sous le numéro 23/03912,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons M. [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère