Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023 - 97
N° RG 23/02211 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZV3
[C] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 21 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/567.
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
né le 12 Juin 1992 à [Localité 14] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Appelant
non comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET avocate commis d'office au barreau de Montpellier
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
L'[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 4 mai 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 21 Avril 2023,
Vu l'appel formé le 25 Avril 2023 par Monsieur [C] [P] reçu au greffe de la cour le 25 Avril 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
L'[Localité 10]
LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public du 3 mai 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 04 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [P] n'a pas comparu.
L'avocat de Monsieur [C] [P] s'en rapporte.
Le représentant du ministère public conclut à ce que l'appel soit déclaré sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 25 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] notifiée le 21 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'état de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [C] [P] à compter du même jour, il convient de dire l'appel devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [P], mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques prise le 28 avril 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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