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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-24.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.190

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 977 F-D Pourvoi n° R 18-24.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... D..., domicilié [...] , 2°/ Mme Y... L..., épouse D..., domiciliée [...] , 3°/ la société Schiesserle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme D... et de la société Schiesserle, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.528), que la SCI Schiesserle (la SCI), dont M. et Mme D... sont associés, a acquis une maison, pour la construction de laquelle les lots de maçonnerie, charpente et couverture, menuiserie, électricité, piscine et plage, façade et carrelage plage avaient été confiés à la société Maisons prestige, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa) au titre de sa responsabilité décennale ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de la dégradation des murs de soutènement de la piscine, d'infiltrations et de fissurations de la maison, M. et Mme D... et la SCI ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI et de M. et Mme D... formées contre la société Axa, l'arrêt retient que la qualification du contrat retenue par la cour d'appel ne peut être remise en cause devant la cour de renvoi en application de l'article 624 du code de procédure civile et que les moyens de M. et Mme D... tendant à voir requalifier le contrat et à exclure le mur de soutènement et la piscine de la qualification retenue par la cour d'appel sont inopérants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens de la SCI et de M. et Mme D... tendant à obtenir la garantie de la société Axa, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Axa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme D... et à la SCI Schiesserle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... et de la société Schiesserle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux D... ainsi que la SCI Schiesserle de leurs demandes formées contre la SA AXA France IARD ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant, pour débouter les époux D... et la SCI Schiesserle, à leurs « dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2018 », quand ils avaient déposé et notifié le 25 juin 2018 des « conclusions n° 2 », lesquelles constituaient leurs dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux D... ainsi que la SCI Schiesserle de leurs demandes formées contre la SA AXA France IARD ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour, mais seulement en ce qu'il dit que la SA AXA France IARD doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Maisons Prestige, et a condamné la SA AXA France IARD à verser à la SCI Schiesserle les sommes de 376.850,40 € au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine, 938.696,41 € au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa et 144.000 € en réparation de la perte locative subie, en reprochant à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 241-1 du code des assurances en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance ; qu'elle reproche donc à la cour d'appel d'avoir retenu une solution juridique erronée en appliquant mal la loi aux circonstances de fait constatées sans que la qualification de contrat de construction de maison individuelle ait fait l'objet d'un contrôle et d'une cassation ; que la cassation est donc strictement limitée à l'application des garanties de la SA AXA France IARD aux désordres et la qualification du contrat conclu entre les époux D... et la SARL Maisons Prestige, et la qualification du contrat retenue par la cour d'appel ne peut être remise en cause devant la cour de renvoi en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que les moyens des époux D... tendant à voir requalifier le contrat et à exclure le mur de soutènement et la piscine de la qualification retenue par la cour d'appel sont donc inopérants (v. arrêt, p. 5) ; ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant que la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt du 15 septembre 2016 en ce qu'il avait dit que la SA AXA France IARD devait garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Maisons Prestige, et avait condamné la SA AXA France IARD à verser à la SCI Schiesserle les sommes de 376.850,40 € au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine, 938.696,41 € au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa et 144.000 € en réparation de la perte locative subie, en reprochant à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 241-1 du code des assurances en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance, la qualification du contrat ne pouvait être remise en cause devant la cour de renvoi en application de l'article 624 du code de procédure civile, de sorte que les moyens tendant à voir requalifier le contrat et à exclure le mur de soutènement et la piscine de la qualification retenue pas la cour d'appel étaient inopérants, quand la juridiction de renvoi pouvait être saisie de tout moyen de nature à établir que la SA AXA France IARD devait sa garantie, la cassation étant intervenue du chef de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux D... ainsi que la SCI Schiesserle de leurs demandes formées contre la SA AXA France IARD ; AUX MOTIFS QUE les conditions générales de la police d'assurance «Multirisque Artisan du Bâtiment » n° [...] à effet au 16 février 2005 stipulent que le contrat n'a pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, tel que défini par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991 ; que les époux D... prétendent que l'assureur a renoncé à se prévaloir de cette clause en les indemnisant à quatre reprises pour divers sinistres antérieurs ; que la SA AXA France IARD soutient qu'elle n'a pu renoncer à se prévaloir de circonstances de faits qu'elle ignorait ; qu'elle fait valoir qu'elle ignorait que l'opération correspondait à une construction de maison individuelle sans plan, dans la mesure où il apparaissait qu'un architecte intervenait, que la construction avait été conclue par lots séparés, que les sinistres concernaient des lots différents (inondation au niveau du rez-de-chaussée, importante infiltration au niveau des murs, dommages sur le mur de soutènement...) ; qu'il appartient aux époux D... et à la SCI Schiesserle de rapporter la preuve que la SA AXA France IARD disposait de l'ensemble des pièces contractuelles et qu'elle était pleinement informée du champ d'intervention de la SARL Maisons Prestige ; que les lettres envoyées par Saretec Construction à M. D... en 2012 pour avoir communication des plans, des marchés de travaux, des devis et des factures sont insuffisantes à cet égard ; que compte tenu de la clause contractuelle excluant la garantie pour l'activité de constructeur de maison individuelle et faute pour les époux D... et la SCI Schiesserle de prouver une renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette clause en pleine connaissance de cause, les demandes formées par les époux D... et la SCI Schiesserle contre la SA AXA France IARD en application du contrat « Multirisque Artisan du Bâtiment » doivent être rejetées (v. arrêt, p. 6) ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'assureur qui a payé sans réserve l'indemnité d'assurance de prouver que ce paiement est intervenu dans l'ignorance des circonstances qui excluaient la garantie ; qu'en considérant que dès lors que les époux D... et la SCI Schiesserle prétendaient que la SA AXA France IARD avait renoncé à se prévaloir de la clause, stipulant que le contrat n'avait pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de constructeur de maison individuelle, en les indemnisant à quatre reprises pour divers sinistres antérieurs, il leur appartenait de rapporter la preuve que l'assureur disposait de l'ensemble des pièces contractuelles et qu'il était pleinement informé du champ d'intervention de la SARL Maisons Prestige, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) l'assureur, qui a payé sans réserve l'indemnité d'assurance en connaissance des circonstances qui excluaient la garantie, ne peut se prévaloir de cette exception de garantie ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que les lettres envoyées par le cabinet Saretec Construction à M. D... en 2012 pour avoir communication des plans, des marchés de travaux, des devis et des factures, étaient insuffisantes pour démontrer que la SA AXA France IARD disposait de l'ensemble des pièces contractuelles et qu'elle était ainsi pleinement informée de ce que la SARL Maisons Prestige avait effectué les travaux en qualité de constructeur de maison individuelle, sans rechercher si cela ne résultait pas également de ce que l'assureur avait indemnisé successivement quatre sinistres trouvant leur origine dans les travaux exécutés par la SARL Maisons Prestige en reconnaissant expressément la responsabilité de cette dernière après avoir mandaté, pour le premier sinistre, la société Alliance BTP pour l'évaluation des travaux de réparation, puis pour le troisième sinistre, le cabinet Saretec Construction, expert, qui avait sollicité les documents contractuels et les factures et obtenu ceux-ci d'un autre expert, le cabinet Estérel Expertises, lequel avait en outre indiqué que la SA AXA France IARD disposait déjà des pièces contractuelles compte tenu des deux précédents sinistres et que, pour le quatrième sinistre, les mêmes experts étaient intervenus, le cabinet Saretec Construction reconnaissant expressément, dans son rapport, être en possession des marchés et descriptifs des lots et soulignant que la SARL Maisons Prestige était le seul et unique intervenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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