Tribunal Administratif de Rouen, 18 octobre 2022. 2204122
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204122
Date de décision :
18 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme D B A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a abrogé l'attestation de demandeur d'asile qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté qu'il a édicté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "
2. Mme B A, ressortissante somalienne, avait son lieu de résidence à Paris, à la date de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 contenant les mesures d'éloignement attaquées. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Paris, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à Me Sylvain Saligari, au préfet de police et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rouen le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. C
N°220412
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