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Cour de cassation, 12 avril 1994. 94-80.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.467

Date de décision :

12 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SYLVA Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un avis de la date d'audience ait été régulièrement donné au conseil du mis en examen, dans les formes et délai de l'article 197 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation faisant état de deux courriers différents en date des 24 et 29 décembre 1993, alors qu'un seul courrier (du 29) figure au dossier, et celui-ci ne comportant aucune pièce attestant de son envoi par voie postale avec avis de réception" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Me Délom, avocat de Thierry X..., a été avisé de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 4 janvier 1994 par lettre recommandée du 29 décembre 1993 ; Qu'en l'état de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas date certaine puisqu'il énonce avoir été rendu le 4 janvier 1994, au visa exprès d'un mémoire déposé par le mis en examen le 5 janvier 1994 ; que faute de date certaine, en l'état de ces mentions contradictoires, l'arrêt attaqué se trouve en la forme substantiellement vicié" ; Attendu que l'arrêt mentionne que les débats, au cours desquels le conseil de X... et ce dernier ont été entendus, ont eu lieu le 4 janvier 1994, date indiquée dans les convocations qui leur avaient été adressées, et que la décision a été rendue le même jour ; Que, dès lors, si le dépôt du mémoire de X..., dont les juges analysent, pour y répondre, les articulations essentielles, est daté dans l'arrêt du 5 janvier 1994, cette mention, reprise de l'indication manuscrite portée par le greffier par application de l'alinéa 2 de l'article 198 du Code de procédure pénale, ne peut être que le résultat d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... pour une durée de un an ; "alors, d'une part, que le simple fait que "l'opinion publique serait particulièrement et durablement sensible aux infractions constituant des atteintes graves aux personnes" ne caractérise aucun trouble à l'ordre public, l'opinion publique ne pouvant se confondre avec l'ordre public ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être encore considérée comme l'apaisement du trouble à l'ordre public éventuellement causé par l'infraction, un an après celle-ci, que s'il existe des circonstances très particulières de nature à démontrer l'imminence d'un trouble réel et renouvelé ; qu'en l'absence de toutes constatations de ce genre, l'arrêt se trouve privé de toute base légale ; "alors, de surcroît, que le mis en examen n'a pas à justifier des raisons motivant sa mise en liberté ; qu'en affirmant que le fait d'avoir un domicile n'est "pas suffisant en soi à justifier la mise en liberté", la chambre d'accusation a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ; "alors, enfin, qu'en déduisant de ces premiers motifs que : "ainsi la détention provisoire (serait) l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, et (serait) nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction", la chambre d'accusation qui s'est bornée à répéter les conditions légales de la détention provisoire, sans les justifier par des éléments concrets tirés de l'espèce et sans s'interroger le moins du monde sur ces éléments, n'a pas donné de fondement légal à sa décision" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a fondé sa décision sur des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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