Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CLINIQUE DE L'EUROPE
C/
[L]
[L]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05758 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJL4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE DE L'EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François Julien SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire HAVARD substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Eric DELECROIX, avocat au barreau de AMIENS
Monsieur [X] [S] [P] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire HAVARD substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Eric DELECROIX, avocat au barreau de AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mr Mickael LEBAS, Greffier stagiaire.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le docteur [Y] [L], gastro-entérologue, exerçant au sein de la SAS Clinique de l'Europe et porteur de parts au sein de cette dernière, est décédé le 21 juin 2019, laissant pour'lui succéder ses deux fils Messieurs [X] et [H] [L].
Leur agrément au sein de la SAS Clinique de l'Europe''ayant été refusé par décision d 'assemblée générale du 23 octobre 2019, ces derniers, sur le fondement des articles 1843-4 du code civil et 481-1 du code de procédure civile ont attrait la SAS Clinique de l'Europe'devant le président du tribunal de commerce statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un expert pour évaluer les parts et obtenir paiement d'une provision chacun de 250 000 € outre paiement des frais de procédure et d'instance.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce, après avoir constaté que la défenderesse la SAS Clinique de l'Europe acquiesçait à la mesure d'expertise sollicitée, a désigné un expert afin notamment d'évaluer les parts sociales de la SAS Clinique de l'Europe'dépendant de la succession du docteur [Y] [L], fixé à 8 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, condamné la SAS Clinique de l'Europe à payer à chacun de Monsieur [H] [L] et [X] [L] la somme de 250 000 € à titre provisionnel, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 septembre 2021 la cour d'appel d'Amiens a'infirmé le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau a débouté M. [X] [L] et à M. [H] [L] de leur demande de provision et y ajoutant a condamné in solidum Messieurs [H] et [X] [L] à payer à la SAS Clinique de l'Europe'la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Entre temps la SAS Clinique de l'Europe, reconsidérant le refus d'agrément, a fait convoquer une assemblée générale extraordinaire et fait voter une résolution n°4 le 6 novembre 2020 tendant à agréer l'indivision successorale du docteur [Y] [L].
Par acte du 18 mars 2021, autorisé par ordonnance du président en date du 16 mars 2021, la SAS Clinique de l'Europe a assigné Messieurs [H] et [X] [L] devant le tribunal de commerce aux fins de déclarer l'indivision successorale qu'ils composent agréée par elle et de mettre fin à la mesure d'expertise ordonnée.
Par jugement du 17 novembre 2021 le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la SAS Clinique de l'Europe en ces deux demandes, a ordonné la poursuite des opérations d'expertise, dit recevables les consorts [L] à demander l'annulation de la quatrième résolution de l'AGE du 6 novembre 2020, a prononcé l'annulation de ladite délibération et condamné la SAS Clinique de l'Europe à payer aux consorts [L] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la SAS Clinique de l'Europe a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Clinique de l'Europe demande à la cour d'infirmer la décision dont appel, de la dire recevable et bien fondée en son action, de déclarer l'indivision successorale formée par Messieurs [H] et [X] [L] agréée en qualité d'associé de la SAS Clinique de l'Europe par délibération de l'AGE du 6 novembre 2020 et de mettre fin à la mesure d'expertise, de déclarer Messieurs [H] et [X] [L] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les condamner au paiement de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les consorts [L] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et subsidiairement si les demandes étaient déclarées recevables de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la 4ème résolution de l'AG du 6 novembre 2020 et alternativement dire que cette résolution est inopposable aux consorts [L] et en conséquence dire que les consorts [L] sont recevables et bien fondés à demander paiement de leurs actions et débouter la SAS Clinique de l'Europe de sa demande tendant à mettre fin à la mesure d'expertise.
En tout état de cause ils demandent de condamner la SAS Clinique de l'Europe à leur verser à chacun 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de la SA Clinique de l'Europe
La demande de la SAS Clinique de l'Europe tendant à mettre fin à la mesure d'expertise, étant la conséquence de celle tendant à déclarer l'indivision successorale agréée, est dans ces circonstances recevable dans la mesure où la décision ayant désigné l'expert, insusceptible de recours, a été rendue consécutivement à la décision de l'assemblée générale du 23 octobre 2019 ayant refusé d'agréer les héritiers du docteur [Y] [L].
La demande tendant à agréer l'indivision successorale étant conditionnée à l'appréciation de la validité et /ou à l'opposabilité de la résolution votée le 6 novembre 2020, cette demande est également recevable.
Sur le bien-fondé des demandes de la SA Clinique de l'Europe
Si les consorts [L] ont dans un premier temps demandé à être agréés par la SA Clinique de l'Europe en leur qualité d'héritier de leur père porteur de parts au sein de la SAS Clinique de l'Europe'; par décision du 23 octobre 2019 l'assemblée générale a rejeté leur demande.
Conscient qu'en application de l'article 13 des statuts modifiés de la SAS Clinique de l'Europe du 12 mars 2007, cette décision de refus d'agrément n'avait pas à être motivée, les consorts [L] ont demandé la désignation d'un expert afin d'évaluer leurs droits et d'en obtenir la contrepartie en application de l'article 1843-4 du code civil à défaut d'accord sur la valeur. La SAS Clinique de l'Europe ne s'est pas opposée à la mesure, seule la demande de provision ayant été contestée.
Des négociations sont également intervenues portant sur la valeur des droits des héritiers qui n'ont au demeurant jamais renouvelé leur demande d'agrément.
Dans ces circonstances, si la SAS Clinique de l'Europe a pris la liberté de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de voir aborder différents points à l'ordre du jour dont «'l'agrément de l'indivision successorale'» en dehors du cadre des statuts, il ressort du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale litigeuse que les consorts [L] ont déclaré que leur refus d'agrément est définitif, circonstance au demeurant corroborée par la mise en 'uvre de la mesure d'expertise destinée à évaluer la valeur de leurs droits dans les délais prévus par les statuts.
Les statuts ne prévoyant pas la possibilité pour la personne morale de reconsidérer le refus d'agrément par elle des héritiers d'un associé, ni le droit des contrats dans la mesure où il ne peut être imposé à des tiers d'être associés d'une société, la demande de la SAS Clinique de l'Europe tendant à déclarer l'indivision successorale agréée est rejetée.
Dans ces circonstances la mesure d'expertise doit se poursuivre dans les termes de la décision rendue en application des statuts faisant référence à l'article 1843-4 du code civil.
Sur les demandes des consorts [L]
En l'espèce la SAS Clinique de l'Europe a mis à l'ordre du jour du 6 novembre 2020 l'agrément de l'indivision successorale en dehors de toute demande émanant des consorts [L] et a fait voter une résolution n°4 sur ce point.
Si cette résolution a pu être passée au vote et adoptée à l'unanimité par les associés présents et représentés dont le consentement ne peut être remis en cause circonstance qui exclut l'annulation demandée, cette résolution n'est pas opposable à Messieurs [H] et [X] [L] qui n'ont pas la qualité d'associés et à défaut pour ces derniers d'avoir présenté une demande dans la perspective de cette assemblée, tendant à être agréés.
Il est fait droit à la demande des consorts [L] tendant à ce que la 4ème résolution leur soit déclarée inopposable.
Le droit au paiement de la valeur des 165'118 actions n'étant pas contesté dans le cadre de la procédure de refus d'agrément mise en 'uvre, comme cela résulte des échanges entre les parties dans le cadre desquels la SAS Clinique de l'Europe a proposé un prix, la demande tendant à dire qu'ils sont recevables et fondés à demander le paiement de leurs actions est inopérante.
Sur les demandes accessoires
La SAS Clinique de l'Europe qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M. [H] [L] et à M. [X] [L], 2'500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux dépens susceptibles d'être exposés dans le cadre de l'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations d'expertise';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de la SAS Clinique de L'Europe';
Déboute la SAS Clinique de l'Europe de ses demandes';
Déboute Messieurs [H] et [X] [L] de leur demande tendant à annuler la 4ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2020';
Déclare inopposable à Messieurs [H] et [X] [L] la 4ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2020';
Condamne la SAS Clinique de l'Europe à payer à M. [H] [L] et à M. [X] [L], 2'500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Clinique de l'Europe aux dépens d'appel uniquement.
Le Greffier, La Présidente,
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