Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.527
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Joseph, Saban B..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), Terrain Sonis,
2°) M. Gilbert, Gustave A..., demeurant à Montpellier (Hérault),
3°) Mlle Christine, Jérémie A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4°) M. Georges A..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), Terrain Sonis,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Gervais Z..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), au lieu-dit Terrain Sonis,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. X..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B... et des consorts A..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer les consorts C..., propriétaires indivis d'un terrain, irrecevables à demander l'expulsion de M. Gervais Z... dont la maison se trouverait selon eux à l'intérieur des limites de leur propriété, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juillet 1988) retient qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. Z..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de trois cent huit francs, quatre vingt six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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