Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00779 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZVN
N° MINUTE 24/00601
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par son épouse, Madame [M] [G]
EN DEFENSE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [H] (Secrétaire [7] auprès du service [12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 NOVEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le recours formé par Monsieur [B] [G] et Madame [M] [G] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de [Localité 8] – rendue le 28 septembre 2023 et notifiée par courrier du 4 octobre 2023 – leur accordant pour leur fils, [X] [G], né le 11 juin 2013, un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé sur la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2026 (réclamé le 30 novembre 2022, l’enfant étant alors scolarisé en CM1) ;
Vu le rejet, par décision du 16 mai 2024, de ce recours administratif ;
Vu le recours à l’encontre de cette décision de rejet formé par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2024 par Monsieur et Madame [G] devant ce tribunal ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2024, ordonnant une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [S] aux fins d’évaluer les besoins d’aide de l’enfant au titre de l’aide humaine individuelle à la scolarisation ;
Vu le rapport déposé le 19 septembre 2024 par le médecin-consultant, qui conclut à la nécessité d’une AESH individuelle à raison de 20 heures par semaine afin de permettre la poursuite du cursus scolaire en milieu ordinaire ;
Vu l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle Madame [M] [G] a demandé l’attribution d’une AESH individuelle en expliquant notamment que l’ensemble des professionnels de santé s’accordent sur le fait que son fils, qui présente un trouble de la coordination, une dysgraphie, un trouble de l’attention, et un trouble du spectre de l'autisme, ne peut être autonome sans assistance (il ne fait rien s’il n’est pas mobilisé), qu’une assistance de deux heures par jour (dans le cadre d’une AESH mutualisée) est largement insuffisante, et qu’elle travaille à mi-temps pour être disponible pour son fils ;
et la [Adresse 10] [Localité 8], dûment représentée, a développé son mémoire en défense déposé le 20 septembre 2024, aux fins de rejet de la demande, aux motifs que si deux heures d’AESH-M peuvent s’avérer insuffisantes, les besoins sont discontinus et relèvent de la modalité mutualisée de l’AESH – les parents étant invités à revoir le rectorat afin d’augmenter le temps d’accompagnement de l’AESH-M ;
l’affaire ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 octobre 2024 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours,
INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 septembre 2023,
DIT que l’enfant [X] [G] devra bénéficier d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à raison de 20 heures par semaine sur la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2026 ;
CONDAMNE la [Adresse 10] [Localité 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 22 Octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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