Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 16 AOÛT 2018
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG 18/02429 - No Portalis DBVC-V-B7C-GER3
No MINUTE : 18/38
Appel de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2018
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Madame Valérie Y... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]
Comparante,
Assistée de Eléonore A..., avocat au barreau de Caen, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur, non comparant, ni représenté, bien que régulièrement avisé de la tenue de l'audience de ce jour,
- Madame Océane Z..., tiers demandeur, en sa qualité de fille de la patiente, régulièrement convoquée par LRAR en date du 9 août 2018, non comparante,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 28 mai 2018, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière.
DÉBATS à l'audience publique du 16 Août 2018 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE rendue publiquement le 16 Août 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2018 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Valérie Y... épouse Z..., hospitalisé(e) à la demande d'un tiers, au Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur depuis le 17 juillet 2018 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 27 juillet 2018 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 6 août 2018 par Maître Flavien B..., avocat commis d'office ayant assisté Madame Valérie Y... épouse Z... en première instance ;
Vu les avis adressés le 9 août 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Août 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame Marie BESSE, avocat général,
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur C... le 16 août 2018
Valérie Y... épouse Z... et Maître Eléonore A... ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur l'irrégularité de procédure
A l'audience du 16 août 2018, l'avocat de Madame Y... épouse Z... soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision du directeur de l'établissement en date du 20 juillet 2017 n'a pas été notifiée à sa cliente.
S'il est exact qu'il ne ressort pas de la procédure que la décision de maintien en soins psychiatriques du directeur de la Fondation Bon Sauveur en date du 20 juillet 2018 ait été notifiée à Madame Y... épouse Z..., cette absence de notification n'a pas portée atteinte à ses droits dans la mesure où les informations relatives à ses droits et aux règles de procédure applicables lui avaient été notifiées le 17 juillet 2018 , date de la décision d'admission en soins psychiatriques
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le fond.
Il résultait de l'ensemble des certificats médicaux établis les 17 juillet, 18 juillet, 24 juillet 2018 que Madame Y... épouse Z... présentait une dépression sévère voire mélancoliforme avec des idées suicidaires, qu'elle était dans le déni de ses troubles et ne pouvait donner son consentement aux soins de telle sorte que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète était nécessaire.
Il résulte du certificat médical du 16 août 2018 que l'état psychique et comportemental de Madame Y... épouse Z... s'est nettement amélioré: elle accepte de prendre son traitement et de continuer le suivi en ambulatoire; elle se préoccupe des ses affaires de façon adaptée et cohérente.
"Il est prévu la levée de la mesure dans une semaine maximum le temps de remettre le suivi ambulatoire en route avec un nouveau médecin psychiatre car son ancien médecin n'est plus présent sur la Fondation Bon Sauveur."
L'auteur du certificat conclut néanmoins que les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l'hospitalisation complète.
Compte tenu des termes du certificat médical du 16 août 2018, il apparaît que Madame Y... épouse Z... consent maintenant aux soins de telle sorte que les conditions de la poursuite d'une hospitalisation complète prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies
Il convient donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2017 et d'ordonner la mainlevée de la mesure d' hospitalisation complète dont fait l'objet Madame Valérie Y... épouse Z....
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure,
Au fond,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Ordonnons la main levée de la mesure d' hospitalisation complète dont fait l'objet Madame Valérie Y... épouse Z...,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maxima de 24 heures en vue de l'établissement éventuel d'un programme de soins,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Valérie Y..., épouse Z..., à son conseil, Maître Eléonore A... , à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Bon Sauveur, à Madame Océane Z..., tiers demandeur ;
Disons que la présente décision sera notifiée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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