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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-17.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.127

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant chez Mme Y... à Mérignac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la société anonyme DIAC, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 avril 1992), que M. X... a conclu avec la société Diac un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile ; que, M. X... n'ayant pas rempli ses obligations, la société Diac a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a accueilli la demande de la société Diac, d'avoir condamné M. X... à lui payer des dommages-intérêts au motif que l'appel était dilatoire et abusif, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ne caractérisant pas une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; Mais attendu que la cour d'appel retient que les sommes réclamées ne sont pas contestées et que seule est plaidée la nullité du contrat, que celui-ci est régulier, qu'il a été exécuté puisque M. X... a payé la garantie et un mois de loyer et s'est servi du véhicule pendant de nombreux mois sans payer, et que, dès lors, c'est de mauvaise foi que M. X... a fait plaider la nullité du contrat ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, caractérisant la faute de M. X..., a pu déduire que son appel était dilatoire et abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société DIAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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