Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 février 2024. 2401108
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401108
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A André demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée le 6 février 2024 par laquelle le directeur de la plate-forme commissariat Paris a prononcé à son encontre une sanction de blâme ;
2°) de lui accorder une facilité de reclassement professionnel avec une mutation dans un établissement et dans le lieu de son choix, avec promotion dans le grade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. André, secrétaire administratif de classe normale, était affecté, à la date de la décision attaquée, en tant qu'acheteur à la division achats publics à la plateforme commissariat Paris, située à Paris. Ainsi, le litige d'ordre individuel concernant M. André relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. André est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A André et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 26 février 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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