Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/46
Rôle N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNBW
S.A. SNCF
C/
[V] [X]
Organisme CPAM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DE VALKENAERE
Me Cécile DELLA MONACA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
S.A. SNCF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile DELLA MONACA de l'AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
CPAM ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 juillet 2007, Monsieur [V] [X] a subi un accident en ayant été heurté par un train exploité par la S.A. SNCF en gare de [Localité 3].
Par jugement en date du 1er juin 2018, le Tribunal judiciaire de Nice retenait la responsabilité partielle de la SNCF ainsi qu'une faute de Monsieur [V] [X] limitant ainsi son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
La S.A. SNCF interjetait appel de ce jugement qui était confirmé par une arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 7 novembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Nice rendait son jugement le 21 septembre 2023 liquidant les préjudices de Monsieur [V] [X] à la somme totale de 811 796,39 euros.
Suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2023, La S.A. SNCF a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 5 janvier 2023, La S.A. SNCF a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 Janvier 2024 , La S.A. SNCF réitère les termes de son assignation et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, ainsi que des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision.
La S.A. SNCF soutient, notamment, que les conséquences manifestement excessives sont matérialisées dès lors que les sommes qui seraient mises à sa charge et qui sont contestées par cette dernière en cause d'Appel s'élèvent à la somme très élevée de 440 000 euros, somme qui compte tenu de la situation très précaire dans laquelle se trouve Monsieur [V] [X] ne pourrait pas être remboursée en cas de réformation de la décision.
Subsidiairement, la S.A. SNCF sollicite la consignation des sommes mises à sa charge et ordonnées au titre de l'exécution provisoire.
En défense, Monsieur [V] [X] soutient à titre principal, par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024 que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par La S.A. SNCF est irrecevable en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision dont appel et alors que la S.A. SNCF ne démontre pas en quoi le paiement des sommes mises à charge entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Enfin, il sollicite la condamnation de La S.A. SNCF à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que La S.A. SNCF n'a pas fait valoir d'observations sur d'observations sur l'exécution provisoire et ne démontre pas en quoi des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte qu'il conviendra de déclarer irrecevable la demande de la S.A. SNCF sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres demandes.
Il conviendra de rejeter la demande de consignation.
La S.A. SNCF , qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par La S.A. SNCF est irrecevable,
REJETONS la demande de consignation
CONDAMNONS la S.A. SNCF à régler à Monsieur [V] [X] la somme de 500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A. SNCF aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 février 2024 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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