Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB53
O R D O N N A N C E N° 2023 - 764
du 22 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] se disant [O] [Z] alias [C] [Z]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office pourvu d'un pouvoir
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 9 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] se disant [O] [Z] alias [C] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2023 de Monsieur [R] se disant [O] [Z] alias [C] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 à 12 h 02 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Décembre 2023 par Monsieur [R] se disant [O] [Z] alias [C] [Z] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h00,
Vu les courriels adressés le 20 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 20 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Décembre 2023 à 10h00.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h40.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Maître Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Absence de perspective d'éloignement : on a appris avant-hier qu'il a eu une première rétention en septembre qui a pris fin en novembre. A l'époque, les autorités algérienens trainent à répondre mais ici, elles ont rejeté la demande de reconnaissance de sa nationalité. Comment demander la prolongation sachant que les autorités consulaires du retenu ont rejeté sa nationalité ' C'est impossible, sauf à transformer la rétention en mesure coercitive d'absence de document d'identité, ce qui n'est pas prévu par le CESEDA. Les marocains et les tunisiens disent pareil, les marocains se réfèrent le 1er décembre aux autorités centrales et pour les tunisiens, une fiche aurait été présentée.
Il aurait été utilse que la préfecture nous transmette les éléments. Donc nous demandons la remise en liberté de M. [C].
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Décembre 2023, à 17h00, Monsieur [R] se disant [O] [Z] alias [C] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Décembre 2023 notifiée à 12 h 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La copie du registre actualisé à la date de la requête est produite au dossier.
Sur le moyen de nullité concernant l'absence de la procédure de police conduisant à son interpellation, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L743-11 du Ceseda, ' A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
En application de cet article, le juge des libertés et de la détention saisi d'une deuxième requête en prolongation se prononce sur les seules irrégularités de procédure survenues après la première audience de prolongation.
A défaut d'avoir été soulevés aux audiences portant sur la première prolongation, il convient de déclarer irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure qui auraient pu être soulevées lors de la première audience de prolongation.
L'intéressé fait également valoir que l'absence des documents relatifs à une précédente mesure de rétention ayant eu lieu de septembre à novembre 2023 ne permet pas d'apprécier les diligences antérieures et en conséquence les perspectives d'éloignement, étant précisé que lors de cette précédente mesure, le juge des ibertés et de la détention a relevé la mauvaise foi des autorités algériennes qui ne répondaient pas aux demandes de l'administration.
Les pièces concernant la précédente mesure de rétention ne sont pas nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, l'administration produisant toutes les pièces attestant des diligences effectuées dès le placement en rétention. A cet égard, il convient de relever que depuis cette procédure, les autorités algériennes ont répondu égativement à la demande de reconnaissance de l'intéressé.
Au vu de ces pièces, aucune pièce utile n'est manquante.
Les moyen seront donc rejetés.
Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
En l'espèce, l'intéressé soutient que l'absence de relance des autorités françaises auprès des autorités tunidsiennes et marocaines constitue une insuffisance de diligences.Il soutient également l'absence de perspectives d'éloignement au motif qu'il n'a pas été reconnu par l'Algérie, son pays de naissance. A cet égard, si l'intéressé a initialement déclaré être né en Algérie, il a également déclaré lors de l'audience du 24 novembre 2023 à la cour d'appel : 'Je m'appelle [Z] [C] je ne connais pas ma date de naissance je suis né en Albanie je parle arabe mais je suis albanais . Moi je dis ce que moi je dis , non je ne veux pas d'interprète'. Les déclarations de l'intéressé sur sa nationalité sont donc fluctuantes.
Après la réponse négative des autorités algériennes en date du 24 novembre 2023, l'administration préfectorale justifie de la saisine le 28 novembre 2023 du consulat du MAROC et de la TUNISIE aux fins d'obtenir une identification et un laissez-passer consulaire avec l'envoi notamment des empreintes digitales de l'intéressé. Une demande de présentation de l'intéressé le 30 novembre 2023 a été adressée au consulat tunisien.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes et marocaines.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour saisir les autorités consulaires et engager les mesures d'éloignement.
A ce stade de la procédure et d'attente de réponse des autorités consulaires saisies, l'absence alléguée de perspectives d'éloignement n'est pas établie.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, l'intéressé étant connu sous plusieurs alias, et du défaut de délivrance des documents de voyage par les consulats sollicités par l'autorité préfectorale aux fins d'identification, l'intéressé ayant des déclarations fluctuantes sur sa nationalité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2023 à 11 h 23.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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