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Cour de cassation, 26 septembre 1995. 94-84.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.427

Date de décision :

26 septembre 1995

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Texte intégral

N 4426 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse SAUVE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 août 1994, qui, pour infraction à la législation sur les soldes, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit. Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 30 décembre 1906, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'infraction à la législation sur les soldes et l'a condamnée, en conséquence, à une peine de 2 500 francs d'amende ; "aux motifs que "Françoise Y... a été citée devant le tribunal correctionnel de Blois pour avoir, à Vineuil, le 31 janvier 1992, présenté à la vente au détail des marchandises sous forme de soldes périodiques ou saisonnières non soumises au régime de l'autorisation préalable, en dehors des périodes fixées par M. le préfet du Loir-et-Cher dans son arrêté du 5 décembre 1991 pour la distribution d'articles de sports et de loisirs et pour les soldes d'hiver, à savoir deux mois à compter du début des vacances scolaires du mois de février, en l'espèce le 23 février 1992 ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le 31 janvier 1992, des agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont présentés au magasin "JCS" dont Françoise Y... est le président-directeur général ; qu'ils ont constaté dans ce magasin... qu'une opération de soldes en cours concernait 78 survêtements (moins 20 % à 50 %) et 57 paires de tennis/basket/running qui étaient soldées dans les mêmes conditions ; qu'ils ont établi, le 7 avril 1992, un procès-verbal de délit ; qu'entendue le 23 décembre 1992 à la brigade de gendarmerie de Ligueil, Françoise Y... a prétendu qu'il s'agissait en réalité d'articles de détente qui pouvaient donc être soldés à partir du 2 janvier 1992 ; qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1991 que les dates des périodes de soldes saisonnières prévues par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, sont fixées du 2 janvier au 1er mars inclus pour tous commerces excepté la distribution d'articles de sport et de loisirs, pour lesquels ces soldes peuvent être autorisées mais deux mois à compter du début des vacances scolaires de février ; que les faits retenus à l'encontre de Françoise X..., épouse Y..., ont été exactement qualifiés par les premiers juges" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans des conclusions d'appel régulières, Françoise X... soulevait une exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 5 décembre 1991 précité soutenant que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, et de l'article 2 du décret du 16 octobre 1991 ; qu'elle faisait en effet valoir qu'il détermine des périodes de soldes différentes en fonction des magasins au lieu de les distinguer selon les marchandises ; qu'il aboutit donc à ce que les articles dits de détente soient soldés à des dates différentes selon les magasins qui les commercialisent, faussant ainsi la concurrence ; qu'elle ajoutait qu'un traitement différent, non justifié par une différence de situation et incompatible avec la finalité de la loi, était ainsi appliqué à des commerçants vendant les mêmes articles, contrairement aux principes d'égalité devant la loi et de non-discrimination consacrés par le Conseil constitutionnel ; qu'elle concluait expressément à ce que la cour d'appel dise que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité et en écarte l'application ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense péremptoire tiré de l'illégalité de l'acte réglementaire servant de fondement aux poursuites et en omettant d'examiner la conformité à la loi de l'arrêté préfectoral en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 décembre 1991 du préfet du Loir-et-Cher n'a pas été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges et que la cour d'appel, devant qui l'exception était soulevée, n'avait pas à y répondre ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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