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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-41.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.382

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Tannerie de Fleuriais, société anonyme, dont le siège est : 85290 Mortagne-sur-Sèvre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Tannerie de Fleuriais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu, le 10 février 1993, par la cour d'appel de Limoges saisie à la suite d'un arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 8 avril 1992, M. X..., président-directeur général de la société Tanneries de Fleuriais a été démis de ses fonctions par décision du conseil d'administration le 5 novembre 1988 ; que prétendant qu'il cumulait le mandat social avec un contrat de travail comme directeur technique, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes, estimant que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. X... ait été lié à la société par un contrat de travail postérieurement à sa désignation comme dirigeant social, s'est déclaré incompétent ; que M. X... a formé un contredit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur ses demandes, alors selon le moyen, d'une part qu'en affirmant qu'à partir de sa désignation M. X... était exclusivement rémunéré comme PDG, sans s'expliquer sur la portée de l'avenant du 11 septembre 1975, conclu entre M. Y... et M. X..., fixant à 14 000 francs mensuels, les appointements de l'intéressé en rémunération des fonctions de directeur technique confiées en 1961, appointements devant subir les hausses accordées aux cadres par le groupement des fabricants de chaussures du choletais, la cour d'appel qui n'a pas établi que la rémunération allouée à M. X... correspondait entièrement à l'indemnité liée aux fonctions de mandataire social, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que d'autre part, en estimant que les pouvoirs de contrôle et de décision sur le domaine purement technique de l'entreprise conservés par M. X... après sa nomination, l'avaient été dans le cadre de son mandat social et non dans le cadre de son contrat de travail de directeur technique, la cour d'appel a dénaturé la délibération du conseil d'administration du 14 mars 1974 nommant M. X... à la présidence avec certes "les pouvoirs les plus étendus fixés par la loi et les statuts" et sans référence à une mission de contrôle et de décision dans le domaine purement technique, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil, et alors de plus qu'en se bornant à constater que les fonctions de responsabilité technique directe avaient été transférées à deux cadres sans répondre aux conclusions d'appel de M. X..., faisant valoir que ces deux cadres avaient une compétence sectorielle, la fabrication ne se limitant pas aux secteurs dont ils avaient la responsabilité, et que M. X... avait assuré la direction et la coordination de tous les services techniques, ni s'expliquer sur la mise au point par M. X... d'un procédé de fabrication ayant donné lieu au dépôt d'un brevet par la société et sur la portée des reproches adressés par M. Y..., qui le 26 septembre 1988 déplorait l'incapacité de M. X... à régler les problèmes graves de fabrication, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de considérer que M. X... avait cessé d'accomplir un travail de direction de la production et de la fabrication, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin ni l'acceptation par M. X... de la décision prise par l'assedic en décembre 1981, ni son affiliation à un régime volontaire de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise contre les risques de chômage, ni le fait qu'il aurait accepté que ses appointements fussent soustraits de la base de calcul des provisions comptables, pour congés payés, ne pouvaient valoir renonciation de l'intéressé à se prévaloir du contrat de travail le liant à la société, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que depuis sa désignation comme dirigeant social, M. X... ne percevait plus de rémunération comme directeur technique, que ses anciennes fonctions de salarié étaient assumées par deux cadres désignés à cet effet, et qu'il n'était pas soumis à des ordres et directives dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne se trouvait plus dans un lien de subordination ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, également, la demande présentée par la société Tannerie de Fleuriais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Tannerie de Fleuriais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4961

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