Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2024, à 13h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [V]
né le 01 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 septembre 2024 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 septembre 2024 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 29 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2024, à 11h53, par M. X se disant [F] [V] ;
SUR QUOI,
L'alinéa 1 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. "
En vertu de l'article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
En l'espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque la demande de deuxième prolongation fondée sur l'article L.742-4 du CESEDA n'est conditionnée par aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Lorsque l'intéressé ne présente aucun passeport valide, ni document d'identité du pays qu'il revendique, la procédure d'identification par son consulat est nécessairement plus longue.
En l'espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance du premier juge, les diligences ne souffrent d'aucune critique de sorte qu'elles garantissent des perspectives d'éloignement et que de surcroît, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du CESEDA, donc pour obtenir une deuxième prolongation de 30 jours au centre de rétention pour un défaut de remise de passeport valide, prolongation pour laquelle aucune condition de délivrance du laissez-passer à bref délai n'est à démontrer.
A ce critère s'ajoute la menace pour l'ordre public et notamment les violences exercées contre l'épouse pour lesquels une garde à vue a été faite. L'intéressé ne saurait convaincre en contestant la menace qu'il fait peser sur autrui.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 octobre 2024 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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