Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DE L’AIN C/ Madame [V] [T]
N° RG 19/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSXK
DEMANDERESSE
CPAM DE L’AIN
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée, moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T]
Demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/43 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DE L’AIN
[V] [T]
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] a bénéficié d’indemnités journalières au cours de son congé maternité, du 29 août 2016 au 18 décembre 2016.
Par courrier en date du 30 janvier 2019, réceptionné par le greffe le 1er février 2019, madame [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2019 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et notifiée le 25 janvier 2019, visant un indu d’un montant de 890,68 euros pour « non-respect d’une des obligations précisées à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ».
Bien que régulièrement convoquée à l’occasion d’un renvoi contradictoire le 27 mars 2024, la CPAM de l’Ain n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 29 mai 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 13 mai 2024, dont la partie défenderesse confirme avoir eu connaissance avant l’audience de plaidoirie conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner madame [V] [T] au paiement de la somme de 890,68 €.
Sur le bien-fondé de l’indu, elle expose que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières d’un montant journalier net de 31,81 € au titre d’un congé maternité concernant la période du 29 août 2016 au 18 décembre 2016 et que celle-ci a repris une activité professionnelle prématurément à compter du 21 novembre 2016, au mépris des dispositions de l’article L.323 – 6 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le montant de l’indu correspond aux indemnités journalières indûment versées du 21 novembre au 18 décembre 2016, soit 890,68 € correspondant à 28 jours de prestations.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, la caisse primaire indique avoir procédé à l’envoi d’un courrier de notification d’indu en date du 20 juin 2018, réceptionné par l’assurée à sa nouvelle adresse le 28 juin 2018. Puis la caisse affirme avoir adressé à l’assurée une mise en demeure par lettre recommandée du 23 novembre 2018, réceptionnée le 28 novembre 2018, puis à défaut de règlement dans le délai imparti, a délivré la contrainte litigieuse, notifiée à l’assurée le 25 janvier 2019.
Elle précise que non seulement la contrainte, mais également la mise en demeure préalablement adressée à l’assurée puis jointe à la contrainte, permettaient à celle-ci d’avoir connaissance de la somme réclamée, du motif de l’indu, de la période concernée et des dispositions applicables.
Elle ajoute enfin que le courrier du 26 octobre 2018 adressé à l’assurée, l’informant de la décision de la directrice de l’organisme de ne pas poursuivre la procédure de pénalité menée parallèlement au recouvrement de l’indu et lui infligeant un simple avertissement, ne saurait s’analyser comme une renonciation de l’organisme au recouvrement de sa créance.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, madame [V] [T] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Au soutien de sa demande, elle soulève plusieurs moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement.
En premier lieu, elle invoque l’absence de preuve apportée par la caisse de la notification de l’indu, préalable obligatoire au recouvrement exigé par l’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, elle fait valoir que la caisse primaire l’avait informée renoncer au recouvrement de l’indu faisant l’objet de la contrainte litigieuse aux termes d’un courrier du 26 octobre 2018, concluant à un simple avertissement. Elle considère que cette décision valait remise de dette, de sorte que la caisse ne pouvait ultérieurement délivrer ni la mise en demeure, ni la contrainte.
En troisième lieu, elle soutient que la contrainte litigieuse est entachée de nullité en ce qu’elle n’indique pas la nature de l’indu et la période à laquelle celui-ci se rapporte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
(…)
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’une observation volontaire de ses obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1 (…) ».
L’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il est établi par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain et non contesté par madame [V] [T], que cette dernière a repris un emploi à compter du 21 novembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 en qualité de garde d’enfants à domicile pour le compte de Madame [H] [F] [X], alors qu’elle se trouvait en congé maternité et qu’elle percevait des indemnités journalières à ce titre.
Indépendamment des tristes circonstances de cette reprise prématurée du travail telles qu’exposées par l’assurée dans ses écritures, il reste que cette reprise est intervenue en violation des dispositions de l’article L.323 – 6 du code de la sécurité sociale, conditionnant le bénéfice des indemnités journalières à l’abstention de toute activité non autorisée ainsi qu’à l’information, sans délai, de la caisse de toute reprise anticipée d’activité.
En conséquence, l’indu faisant l’objet de la procédure de recouvrement est parfaitement fondé dans son principe et dans son quantum.
Le débat apparaît davantage centré sur la régularité de la procédure de recouvrement.
En premier lieu, le tribunal constate que, conformément de l’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale précité, la procédure de recouvrement s’est ouverte par l’envoi d’un courrier daté du 20 juin 2018 et ayant pour objet : « notification de payer ». Ce courrier expose très précisément à madame [V] [T] les circonstances de fait et le fondement juridique de l’indu, ainsi que son montant. Ce courrier mentionne également le délai de deux mois pour régler la somme due et la possibilité pour l’assurée de présenter des observations écrites. Il comporte donc toutes les mentions requises par le texte précité.
Madame [V] [T] ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’a pas réceptionné ce courrier de notification d’indu en date du 20 juin 2018, alors que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain justifie en pièce n° 8 d’un accusé de réception portant la date du 28 juin 2018 et la signature du destinataire. En outre, l’assurée elle-même, à l’occasion de l’opposition formée le 30 janvier 2019 auprès du tribunal, a écrit : « la caisse d’assurance-maladie de l’Ain m’a demandé un remboursement de 890,68€ à compter du 20 juin 2018 (première lettre reçue) ».
En second lieu, madame [V] [T] commet une erreur d’interprétation en estimant qu’aux termes de l’avertissement notifié le 26 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain aurait renoncé au recouvrement de l’indu. En effet, les dispositions précitées de l’article L323 – 6 du code de la sécurité sociale prévoient bien qu’en cas d’inobservation volontaire des obligations mises à la charge de l’assurée, la caisse peut d’une part exiger du bénéficiaire qu’il restitue les indemnités indûment versées, d’autre part prononcer une sanction financière si l’activité exercée par l’assurée a donné lieu à des revenus d’activité, comme c’est le cas en l’espèce.
L’abandon de la procédure de pénalité financière menée par le service de prévention et de lutte contre la fraude par courrier du 26 octobre 2018, n’a aucune incidence sur la poursuite de la procédure de recouvrement de l’indu, même si dans son courrier, la caisse primaire a qualifié cette demande de remboursement de l’indu de « sanction », terme impropre qui a pu semer la confusion dans l’esprit de l’assurée. Pour autant, l’erreur n’est jamais créatrice de droits. En conséquence, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain était donc fondée à poursuivre la procédure de recouvrement de l’indu malgré l’abandon de la procédure de pénalité financière.
En troisième lieu, s’agissant du défaut de motivation de la contrainte alléguée par madame [V] [T], le tribunal constate que cette dernière porte mention du montant recouvré (890,68 €), ainsi que de l’origine de l’indu (non-respect d’une des obligations précisées à l’article L323 – 6 du code de la sécurité sociale), étant rappelé que cette disposition expose les obligations imposées aux bénéficiaires d’indemnités journalières, quel que soit le risque indemnisé. S’il est exact, ainsi que l’assurée le soulève, que la période de l’indu ainsi que le risque indemnisé par les indemnités journalières indûment versées ne sont pas précisés dans la contrainte, celle-ci fait toutefois référence à la mise en demeure préalable en date du 23 novembre 2018 qui, elle, est parfaitement explicite et particulièrement motivée (pièce n° 4 de la CPAM). Ainsi, madame [V] [T] était en mesure de savoir que l’indu de 890,68 € correspondait au versement d’indemnités journalières pour la période du 21 novembre 2016 au 18 décembre 2016 et que celles-ci lui étaient versées dans le cadre d’un congé maternité au cours duquel elle a repris le travail de manière anticipée.
En conséquence, la contrainte litigieuse et la mise en demeure du 23 novembre 2018 à laquelle elle se rapporte ont permis à madame [V] [T] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En conclusion, la procédure de recouvrement menée par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain est parfaitement régulière et la contrainte litigieuse sera donc validée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VALIDE la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain le 21 janvier 2019 et notifiée à madame [V] [T] le 25 janvier 2019 pour un montant de 890,68 euros au titre des indemnités journalières indues pour la période du 21 novembre 2016 au 18 décembre 2016 ;
CONDAMNE en conséquence madame [V] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain la somme de 890,68 euros ;
CONDAMNE madame [V] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI