Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06422 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAUX
& N° RG 21/06439 (procédures jointes par ordonnance de jonction du 22 septembre 2022)
Jugement n° 2020016930 rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
SARL N.B. Image Sport Diffusion agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
Monsieur [K] [B]
né le 25 juillet 1990 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
assistés de Me Yanis Zoubeidi Defert, avocat au barreau d'Epinal, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Cofidis prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai,
assistée de Me Amélie Poulain, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Sofiane Djeffal, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B], coureur cycliste professionnel, a signé en 2017 un contrat de travail pour les saisons 2018 et 2019 avec la société Cofidis Competition EUSRL, qui a pour sponsor la société Cofidis.
Les droits d'exploitation et de commercialisation attachés au nom et à l'image publique de M. [B] ont été cédé à la société Cofidis moyennant une redevance annuelle de 390 000 euros HT.
Le 7 octobre 2017 les sociétés Cofidis, Cofidis Competition et M. [B] ont signé une 'lettre d'engagement' aux termes de laquelle la société Cofidis Competition s'engageait à négocier auprès de ses partenaires techniques la concession des droits commerciaux attachés au nom et à l'image de M. [B] pour une redevance annuelle de 200 000 euros HT et M. [B] à les concéder à ceux-ci.
Le 12 octobre 2017 un 'contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique' a été signé entre la société Kuotacycle Corp. Ltd. et la société NB Image Sport Diffusion, représentée par M. [J] [B], en vertu duquel cette dernière, qui dispose de l'ensemble des droits commerciaux attachés au nom et à l'image de M. [B], concède les droits d'exploitation et de commercialisation moyennant le règlement d'une redevance annuelle de 200 000 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
N'ayant pas perçu l'intégralité des sommes prévues au titre de ce contrat, M. [B] et la société NB Image Sport Diffusion en ont réclamé le paiement à la société Cofidis, en invoquant une clause de garantie incluse dans la lettre de d'engagement du 7 octobre 2017 puis la société NB Image Sport Diffusion l'a assignée en paiement le 4 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, M. [B] étant intervenu ensuite volontairement à l'instance aux côtés de la société NB Image Sport Diffusion.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021 le tribunal a :
- débouté la société NB Image Sport Diffusion et M. [B] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Cofidis,
- dit qu'il y a absence de garantie de paiement à la charge de la société Cofidis,
- débouté la société Cofidis de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la société NB Image Sport Diffusion et M. [B] à payer à la société Cofidis 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la société NB Image Sport Diffusion et M. [B] aux entres frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2021 et par une déclaration d'appel rectificative remise au greffe le 27 décembre 2021, la société NB Image Sport Diffusion et M. [B] ont relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs sauf celui déboutant la société Cofidis de sa demande de dommages-intérêts.
Les deux procédures ont été enregistrées sous deux numéros de répertoire général distincts et jointes par ordonnance du 22 septembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société NB Image Sport Diffusion et M. [B] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en ses dispositions mentionnées dans la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- condamner la société Cofidis à verser à la société NB Image Sport Diffusion, subsidiairement à M. [B], la somme de 150 000 euros HT en application de la lettre d'engagement du 7 octobre 2017,
- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, date de mise en demeure,
- condamner la société Cofidis à payer à la société NB Image Sport Diffusion, subsidiairement à M. [B], la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la condamner à verser à la société NB Image Sport Diffusion et à M. [B], chacun, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2023 la société Cofidis demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le confirmer pour le surplus,
- statuant sur le chef critiqué, juger bien fondée la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et condamner en conséquence in solidum la société NB Image Sport Diffusion et M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, les débouter de leurs demandes,
- juger l'absence de garantie de paiement à la charge de la société Cofidis,
- condamner in solidum la société NB Image Sport Diffusion et M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin suivant.
MOTIFS
Sur la demande principale
S'agissant de la cession des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [B] au profit de la société Cofidis, les parties se fondent sur des contrats différents, l'un signé avec la société NB Image Sport Diffusion, l'autre signé avec M. [B], sans contester aucune de leurs signatures portées sur les documents produits.
La société Cofidis verse aux débats un 'contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique', ne comportant pas de date, signé avec la société NB Image Sport Diffusion, représentée par M. [J] [B], dont il est précisé qu'elle détient les droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [K] [B].
Aux termes de ce contrat, la société NB Image Sport Diffusion 'concède pour le monde entier, et ce à titre exclusif, les droits d'exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité de M. [K] [B] tels que son image, sa voix, sa signature, son nom, sans que cette énumération soit limitative, au profit de la société Cofidis', pour une durée prenant effet au 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 et moyennant une redevance annuelle d'un montant de 390 000 euros hors taxe. Il est communiqué deux avenants reconduisant les effets de ce contrat, signés entre les mêmes parties : l'un le 2 octobre 2015 prolongeant leur collaboration jusqu'au 31 décembre 2017 et l'autre le 20 septembre 2017 prolongeant leur collaboration jusqu'au 31 décembre 2019, l'un et l'autre maintenant une redevance annuelle à la charge de la société Cofidis d'un montant de 390 000 euros HT.
Les appelants se rapportent uniquement à un contrat intitulé 'lettre d'engagement' signé le 8 février 2017 entre la société Cofidis et M. [K] [B]. Aux termes de ce document, M. [B] s'engage 'à concéder au profit de la société Cofidis, qui l'accepte, pour le monde entier, et à titre exclusif, les droits d'exploitation et de commercialisation des attributs de sa personnalité, tels que son image, sa voix, sa signature son nom (sans que cette énumération soit limitative) aux termes d'un contrat à conclure avec la société NB Image Sport Diffusion détentrice de ces droits' pour les années 2018 et 2019 et prévoyant à la charge de la société Cofidis une redevance annuelle de 390 000 euros HT.
Cette lettre d'engagement du 8 février 2007 prévoit que 'les dispositions des présentes feront l'objet d'une réitération par la voie d'un contrat que les parties s'engagent à signer sans délai' mais qu'il n'est pas justifié d'un tel contrat. De plus, le deuxième avenant au premier contrat d'exploitation, en date du 20 septembre 2017, est postérieur à cette lettre d'engagement et la cour relève que le contrat de travail du 8 février 2017 contient un article 13 'déclaration' qui dispose :
Les parties déclarent que, outre le présent contrat, seul le contrat ci-après a été conclu au sujet des prestations du coureur au profit de l'équipe continentale professionnelle 'Cofidis, solutions crédits' ou de ses sponsors :
Titre du contrat : contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique.
Date de signature : en cours
partie : Cofidis SA / NB Image Sport Diffusion
Contrat en vigueur à parti du 01/01/2018 jusqu'au 31 décembre 2019
Il en résulte que c'est incontestablement le contrat d'exploitation et son avenant qui était en cours à la date de signature de la lettre d'engagement tripartite du 7 octobre 2017 comprenant la clause de garantie litigieuse invoquée par les appelants, laquelle fait d'ailleurs mention d'un contrat d'exploitation signé entre les sociétés Cofidis et NB Image Sport Diffusion.
La lettre d'engagement signée entre la société Cofidis, la société Cofidis Competition t M. [K] [B] le 7 octobre 2017 stipule :
1. Engagement
La société Cofidis Competition s'engage à négocier, pour les années 2018 et 2019, auprès de ses partenaires techniques présents ou futurs la concession des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [K] [B], afin d'exploiter à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales, la notoriété et l'image médiatique de celui-ci, dans leur domaine d'activité respectif, contre une redevance annuelle de 200 000 euros HT.
Monsieur [K] [B] s'engage à concéder au profit de la (les) société(s) présentées par Cofidis Competition, les droits d'exploitation et de commercialisation des attributs de sa personnalité, détenus par la société NB Sport Image Diffusion, aux termes de contrat(s) à conclure à cet effet.
2. Intervention de la société Cofidis - garantie de bonne fin
La société Cofidis SA s'engage aux termes de la présente à garantir la bonne fin des opérations décrites à l'article 1.
A ce titre, dans le cas où la société Cofidis Competition ne parviendrait pas à tenir, en tout ou partie, l'engagement convenu, la société Cofidis SA s'engage à compléter à due concurrence, soit au maximum pour 200 000 euros HT, le montant de la redevance annuelle prévu au titre du contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique conclu entre celle-ci et la société NB Image Sport Diffusion pour les années 2018 et 2019.
Il est admis par l'ensemble des parties que c'est dans le cadre de ce contrat qu'est intervenu le contrat de cession des droits d'exploitation et de commercialisation attaché au nom et à l'image de M. [B] passé le 12 octobre 2017 entre la société NB Image Sport Diffusion et la société Kuotacycle, par ailleurs équipementier de la société Cofidis Competition.
Les appelants fond valoir que :
- M. [B] ne pouvait plus céder l'intégralité de ses droits pour les années 2018/2019 après le contrat du 8 février 2017 en vertu duquel il les cédait à titre exclusif à la société Cofidis,
- la lettre d'engagement tripartite, qui ne prévoit aucun rachat des droits au profit de M. [B] ou de la société NB Image Sport Diffusion, ne peut s'interpréter comme ayant pour objet une rétrocession partielle des droits de M. [B] et l'autorisant à les céder à un tiers,
- dès lors les premiers juges ne pouvaient se borner à interpréter littéralement les contrats, qui, dans ces conditions, seraient dépourvus d'objet, et considérer que la garantie de bonne fin ne visait que l'obligation consistant en la recherche d'une société tierce avec laquelle M. [B] ou sa société devraient contracter, mais devait recherche la commune intention des parties afin de donner un effet à la lettre d'intention du 7 octobre 2017 et au contrat avec la société Kuotacycle.
- selon eux, l'ensemble contractuel concourt à une même opération, à savoir, la valorisation des droits de M. [B] au profit des sociétés Cofidis et Kuotacycle, expliquant que la société Cofidis ne pouvant acheter l'intégralité des droits, ceux-ci ont été achetés pour partie par la société Cofidis, pour partie par la société Kuotacycle, que la commune intention des parties était de valoriser les droits de M. [B] à 390 000 euros réglés directement par la société Cofidis et à 200 000 euros réglés par l'équipementier, que la société Cofidis recherchait un sous cessionnaire des droits de M. [B], ce que l'acte de cession initial ne lui permettait pas de faire.
Ils en concluent que la garantie de 'bonne fin' prévue dans la lettre d'intention du 7 octobre 2017 ne peut s'interpréter que comme faisant obligation au cessionnaire (Cofidis, seul financeur) d'assurer le versement des sommes complémentaires et relatives à la valorisation de l'image de M. [B], sauf à porter atteinte à ses droits, relevant que c'est d'ailleurs le directeur administratif et financier de la société Cofidis qui gérait le versement des sommes par la société Kuotacycle.
Toutefois les appelants ne peuvent être suivis dans leur argumentation, qui conduit à modifier les engagements contractuels des parties tels qu'ils ressortent des dispositions claires des différents documents contractuels.
En premier lieu, la cour relève que le contrat initial de cession des droits d'exploitation au profit de la société Cofidis, s'il prévoit une cession à titre exclusif, prévoyait que la société NB Image Sport Diffusion s'engageait à informer la société Cofidis préalablement à la signature de tout contrat d'exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité de M. [B] relatif à des produits non concurrents de ceux développés par celle-ci ou son groupe (article 2 - 'Etendue de la concession des droits') et que la société NB Image Sport Diffusion s'engageait à ce que M. [B] ne représente l'image publique d'aucun autre partenaire ou sponsor non autorisé par la société Cofidis (article 7 - 'Engagement de la société NB Image Sport Diffusion'), de sorte qu'il n'excluait pas l'exploitation par des tiers. Dès lors, ce contrat n'a pas pour effet de rendre sans objet la lettre d'engagement du 7 octobre 2017, à laquelle en outre la société Cofidis est partie et ne peut donc invoquer une violation de son exclusivité, ni le contrat souscrit ensuite avec la société Kuotacycle, dont tout le monde s'accorde pour dire qu'il est directement lié à la lettre d'engagement.
La lettre d'engagement porte sur une prestation de négociation des droits d'image moyennant une redevance supplémentaire de 200 000 euros par an et prévoit de manière claire et non équivoque que la société Cofidis garantit la bonne exécution des obligations de la société Cofidis Competition et non le défaut d'exécution des obligations à venir des équipementiers venant à conclure des contrats d'exploitation avec la société NB Image Sport Diffusion.
Il n'est communiqué aucun élément quant au contexte dans lequel les négociations et la signature des différents documents contractuels sont intervenues pouvant conduire à interpréter la garantie de la société Cofidis autrement que selon les termes de la lettre d'engagement. Il est manifeste, comme l'explique la société Cofidis, que ce contrat avait pour objet de permettre à la société NB Image Sport Diffusion de toucher une rémunération supplémentaire, en sus de celle qui avait été convenue depuis 2015, par la recherche de nouveaux partenaires, étant relevé que le préambule de la lettre n'est nullement en contradiction avec cet objectif, ledit préambule disposant :
La société Cofidis est le partenaire principal du groupe sportif cycliste 'Cofidis, solutions de crédits'. En contrepartie du financement et de l'association de son nom au groupe sportif 'Cofidis, solutions de crédits', la société Cofidis a pour objectif de développer un capital sympathie auprès du grand public et faire connaître sa marque grâce à des opérations de communication institutionnelle interne et publicitaire.
La société Cofidis Competition, dans le cadre du fonctionnement de son équipe cycliste professionnelle 'Cofidis, solutions crédits', recherche des partenaires complémentaires souhaitant utiliser cette équipe comme vecteur publicitaire de leurs produits ou de leur image de marque, en communiquant avec certains champions en particulier M. [B] (...).
Subsidiairement, les appelants font valoir que la société Cofidis Competition n'a pas respecté ses engagements puisque la lettre d'engagement portait sur la négociation de l'exploitation des droits dans le domaine d'activité de M. [B] en général alors que le contrat avec la société Kuotacycle ne concerne que l'exploitation dans son domaine d'activité limité à son activité de coureur professionnel salarié par Cofidis Competition, puisque l'article 8 du contrat prévoit la possibilité de résilier le contrat avant son terme dans le cas où il serait mis fin au contrat de travail pour tout motif.
Toutefois au regard des termes du préambule de la lettre de mission, qui précise notamment que la recherche de partenaire par la société Cofidis Competition intervient 'dans le cadre du fonctionnement de son équipe cycliste professionnelle' et que la société Cofidis intervient en tant que 'partenaire principal du groupe sportif cycliste Cofidis', et compte tenu des différents liens entre les contrats, admis par les appelants eux-mêmes, la concession des droits attachés au nom et à l'image publique de M. [B] dans son 'domaine d'activité respectif' ne peut concerner que son activité de coureur cycliste au sein de l'équipe Cofidis. L'argumentation selon laquelle la société Cofidis Competition n'aurait pas exécuté son engagement doit donc être écartée.
Enfin les appelants soutiennent que la société Cofidis a bénéficié d'un enrichissement sans cause à hauteur des sommes non versées par la société Kuotacycle 'puisque le reliquat des droits de la personnalité de M. [B] est cédé pour une société qui équipe Cofidis Competition et que l'équipementier ne communique que si [K] [B] est en relation de travail avec Cofidis, justifiant son engagement à fournir des vélos'.
La défaillance de Kuotacycle dans l'exécution du paiement de la redevance due à M. [B] et sa société n'est cependant pas à l'origine d'un enrichissement injustifié au profit de la société Cofidis, quand bien même celle-ci aurait tiré avantage de l'exploitation ou de la commercialisation des attributs de la personnalité de M. [B] par la société Kuotacycle, sur laquelle la cour ne dispose d'ailleurs d'aucun élément, et il n'apparaît pas que la cession des droits serait la contrepartie de la fourniture d'équipements. M. [B] reste en droit de réclamer le paiement des sommes dues par la société Kuotacycle si le défaut d'exécution est établi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [B] et de la société NB Image Sport Diffusion au titre de la garantie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'obligation de paiement de la société Cofidis n'ayant pas été retenue, il ne peut lui être reproché une résistance abusive dans le paiement ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Le caractère hasardeux de l'action engagée et son absence de fondement, relevés par la société Cofidis, ne sont pas de nature à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande au demeurant non justifiée quant au préjudice qu'elle souhaiterait voir indemniser.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700, et, d'autre part, de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants et d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [B] et la société NB Image Sport Diffusion à payer à la société Cofidis la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [B] et la société NB Image Sport Diffusion aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles