Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/06927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06927
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/06927 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDQ3
Ordonnance n° 2024/M278
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
Appelant
Madame [U] [M]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [M]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assisté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 31 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 2 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
- déclaré irrecevale l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de madame [U] [M],
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des prétentions formulées par monsieur [E] [M] au titre de la communication sous astreinte des documents sollicités, des demandes d'expertise, en versement d'une provision ad litem et de dommages et intérêts, ;
- renvoyé le défendeur à mieux se pourvoir,
- débouté monsieur [E] [M] de sa demande en condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser à monsieur [E] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 mai 2024 , par laquelle Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 juin 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025, l'instruction devant être déclarée close le 28 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelant le 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 1er août 2024, par lesquelles Mme [U] [M] et M. [E] [M] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'avis en date du 1er août 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 16 octobre suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique n° 3, transmises le 15 octobre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sollicite du président de chambre qu'il :
- juge que Mme [U] [M] n'a aucune qualité à solliciter le bénéfice des articles 514 et 524 du code de procédure civile ;
- la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- juge que la saisie attribution opérée, le 19 Juillet 2024, par M. [E] [M] entre les mains du Crédit Agricole, détenteur de 11 129,16 euros a valeur de paiement ;
- en conséquence, faute d'intérêt à agir, faisant application de l'article 122 du code de procédure civile, déclare M. [E] [M] et Mme [U] [M] irrecevables en leurs demandes ;
-hormis leur demande de désistement, les débouter de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamne conjointement et solidairement M. [E] [M] et Mme [U] [M] :
' au remboursement de la somme de 382,95 euros ;
' au règlement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
' au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Mme [M]
Il convient de rappeler que la présent procédure, relative à l'appel d'une ordonnance de référé, interjeté avant le 1er septembre 2024, est instruite selon la procédure dite à 'bref délai' des articles 905- à 905-2 du code de procédure civile.
Aucun de ces textes, ne donne au président de chambre, statuant en incident, le pouvoir de déclarer une partie irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Cette fin de non-recevoir est de la compétence exclusive de la cour.
L'on ne peut, dès lors, que constater qu'à ce stade, indépendamment de sa qualité à agir, Mme [M], intimée, a intérêt à s'associer au présent incident qui, plus que l'exécution de la décision entreprise au bénéfice de M. [E] [M], poursuit la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande visant à l'entendre déclarer irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, il convient de constater que dans le dernier état de leurs écritures les intimés ont abandonné leur demande de radiation au constat que la société Crédit Agricole leur avait versé le 5 septembre 2024, la somme de 5 804,32 euros saisie le 19 juillet précédent sur le compte du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], ouvert en ses écritures.
Il convient de leur en donner acte.
En revanche, aucun texte ne donne au président de chambre statuant sur incident le pouvoir d'ordonner la restitution d'une somme indûment saisie en exécution de l'ordonnance déférée. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de condamnation des intimés à lui verser la somme de 382,95 euros correspondant à des intérêts indus ou au coût d'actes inutiles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce même si les intimés ont fait pratiquer une saisie attribution fructueuse, le 19 juillet 2023, entre les mains de la société Crédit Agricole, ce n'est que 5 septembre 2024, que la somme de 5 804,32 euros leur a été versée par cet établissement bancaire. L'on ne saurait dans ces conditions leur reprocher d'avoir, à tout le moins à titre conservatoire, soulevé le présent incident , le 1er août 2023, et ce, d'autant que, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ils ne pouvaient le faire que dans le délai qui leur était imparti pour conclure par l'article 905-2 du code de procédure civile, lequel expirait le 2 août 2023.
Leur incident ne peut donc être assimilé à un abus du droit d'agir.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des éléments sus-évoqués, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Disons n'y avoir lieu de déclarer Mme [U] [M] irrecevable en ses demandes ;
Constatons que les intimés se sont désistés de leur demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et leur en donnons acte ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande de remboursement de la somme de 382,95 euros ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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