Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-11.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.430

Date de décision :

13 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège social est ...), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1992), que M. X... s'est, à l'égard du Crédit commercial de France (la banque), porté caution de la société Dinpi à concurrence de la somme de 400 000 francs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Dinpi, la banque a assigné M. X... en paiement sur le fondement de la convention de cautionnement ; que M. X... a invoqué la nullité de son cautionnement pour dol, la banque lui ayant caché que la société Dinpi était dans une situation désespérée, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité du cautionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, ne pouvant ignorer que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d'inciter celle-ci à s'engager ; que la cour d'appel, qui a écarté la mauvaise foi de la banque, et reproché à la caution de ne pas avoir consulté les documents sociaux, tout en constatant la situation quasi désespérée de la société débitrice lors du le cautionnement, obtenu deux mois avant la mise en demeure de la banque, et en estimant qu'il n'était pas justifié d'une demande de prêt de la société, ce dont il résultait que le cautionnement, obtenu seulement deux mois avant la mise en demeure de la banque, tendait à la garantie des dettes antérieures, a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent exclure le caractère dolosif de la réticence de la banque créancière sans relever aucun élément propre à établir qu'en l'espèce, ladite réticence n'était pas de nature à inciter les intéressés à consentir le cautionnement litigieux ; que la cour d'appel, qui a subordonné la preuve de la réticence dolosive du créancier à celle de son intention de tirer un profit immédiat de l'engagement de caution, a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, de plus, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel qui, pour estimer que la caution s'était engagée en connaissance de cause, s'est fondée sur des éléments "de nature à faire penser" qu'il en était ainsi, en se fondant sur l'absence de réponse aux allégations adverses, et en relevant que la caution avait une "connaissance assez précise de la situation de cette société", tout en retenant, par ailleurs, à l'encontre de cette caution le fait de ne pas avoir consulté les documents sociaux, s'est fondée sur des motifs dubitatifs et contradictoires, en violation des articles l'article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la renonciation ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'engagement de la caution de suivre elle-même l'évolution de la situation du cautionné paraissait bien exclure la possibilité, pour la caution, de reprocher ultérieurement à la banque de ne pas l'avoir renseignée, tout en constatant que l'acte ne mentionnait pas que la caution affirme connaître parfaitement la situation du cautionné, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que la connaissance par la banque de la situation désespérée de la société au jour de la signature de l'acte de cautionnement par M. X... n'est pas établie ; qu'il relève, également, hors toute contradiction, que M. X... était avisé quant à la portée et aux risques d'un cautionnement en conséquence de son expérience professionnelle et qu'il s'est engagé en connaissance de cause sur la situation obérée de la société ; que la cour d'appel a pu en déduire, indépendamment du motif visé à la dernière branche du moyen, qu'il n'y avait pas eu réticence dolosive de la part de la banque à l'égard de M. X... ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz