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Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1991. 89LY01801

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

89LY01801

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 1989, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à verser à la société anonyme "FINANCIERE BAYARD" la somme de 77 056 francs, 2°) de décharger l'Etat de ladite condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ; - les observations de Me MORIN, substituant Me RICHARD, avocat de la S.A. "FINANCIERE BAYARD" ; - et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par la S.A. "FINANCIERE BAYARD" tendait à la réparation du préjudice que lui avait causé la faute commise par l'administration en lui remboursant avec retard un excédent de précompte mobilier ; que, par suite, alors même que la requérante faisait état d'un refus d'intérêts moratoires qui lui avait été opposé sur le fondement de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit, dès lors qu'elle se prévalait d'une faute commise par les services fiscaux, que le tribunal administratif a pu regarder sa demande comme tendant à l'allocation d'une indemnité ; qu'en conséquence, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir qu'il a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur le fond : Considérant que la S.A. "FINANCIERE BAYARD" a présenté le 30 décembre 1982 une demande de remboursement de la somme de 385 495 francs correspondant à un versement que la société "UNIPOL" avait effectué au titre du précompte mobilier avant sa fusion avec la requérante ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration qui ne conteste pas le bien fondé de cette demande de restitution ne l'a effectuée que le 6 février 1985 sans que des difficultés particulières inhérentes au traitement de ce dossier aient justifié un tel délai ; que l'administration a ainsi commis une faute qui, alors même qu'elle ne pourrait être qualifiée de lourde engage en l'espèce à l'égard de la S.A. "FINANCIERE BAYARD" la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la S.A. "FINANCIERE BAYARD" une indemnité de 77 056 francs ; Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

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