Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2410575
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410575
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, la commune de Briançon, agissant par le maire en exercice, représentée par Me Bouillot, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de toute personne occupant sans titre les dépendances du domaine public communal sur la parcelle cadastrée section AO n° 51 située 2 route du Fontenil à Briançon (05100) sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l'autoriser, au besoin avec le concours de la force publique, à faire procéder d'office à l'expulsion des personnes occupant sans titre le domaine public ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- L'urgence et l'utilité de la mesure sont justifiées ;
- La mesure ne s'oppose à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Borie, M. D C, représenté par Me Merienne et Mme B F, représentée par Me Kalaf, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au renvoi à une audience ultérieure et à la mise à la charge de la commune de Briançon d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas eu le temps d'organiser leur défense et souhaitent un renvoi à une audience ultérieure ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente car l'immeuble occupé n'appartient pas au domaine public de la commune ;
- il n'y a pas d'urgence dans la mesure où il n'y a pas de trouble à l'ordre public ni d'atteinte au bon fonctionnement du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2024 en présence de Mme Mendes, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Me Bouillot, pour la commune de Briançon, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que le terrain fait bien partie du domaine public car cela fait très longtemps qu'il est occupé par des boulistes et l'association occupe toujours administrativement les lieux, le terrain est également affecté à un service public car une partie du terrain est occupée par des entrepôts des services municipaux et que c'est bien le trouble à l'ordre public et l'utilisation à des fins politiques d'une occupation qui justifie l'expulsion ;
- et les observations de Me Borie et Me Mérienne, pour les défendeurs, qui reprennent l'argumentation en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Briançon le 25 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment () en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.() /L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. Compte tenu de l'urgence et des conséquences d'une expulsion sur les défendeurs, il y a lieu d'accorder à M. A E, à M. D C et à Mme B F, qui ont déposé auprès du tribunal judiciaire de Marseille le 24 octobre 2024 des demandes d'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte :
3. La commune de Briançon demande au juge des référés l'expulsion des personnes qui occupent depuis le 9 octobre 2024 un ancien boulodrome composé de terrains de pétanque et d'un bâtiment abritant l'ancien bar du boulodrome et situé sur la parcelle cadastrée section AO n° 51.
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". L'article L. 2111-2 du même code dispose que : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment d'un relevé de propriété produit par la commune elle-même, que si la parcelle appartient à la commune de Briançon, le bâtiment à usage de bar appartient à l'Amicale boule briançonnaise, association dont le siège social se trouve à cette adresse et qui affirme, dans un document daté du 15 octobre 2024, payer " depuis toujours " la taxe foncière pour ce local. Les anciens terrains de boule qui étaient affectés à l'usage direct du public et servent aujourd'hui d'entrepôt pour les services municipaux peuvent être regardés comme faisant partie du domaine public communal. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces terrains ne sont pas concernés par l'occupation contestée qui se limite au bâtiment anciennement à usage de bar-restaurant qui appartient à l'Amicale boule briançonnaise, qui cherche d'ailleurs à en confier la gérance à un exploitant, et qui était affecté à l'usage uniquement de l'association et des clients de ce débit de boisson. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le bâtiment occupé ait été affecté à un service public ou constitue un accessoire indissociable au domaine public dès lors qu'il est nettement séparé des terrains de boules devenus entrepôt communal. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif des référés de se prononcer sur la demande d'expulsion de la commune de Briançon. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Le rejet de la requête de la commune de Briançon fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des défendeurs et il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que ces derniers demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A E, M. D C et Mme B F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de la commune de Briançon et le surplus des conclusions de M. A E, M. D C et Mme B F sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Briançon, à M. A E, à M. D C, à Mme B F et à tous occupants sans droit ni titre.
Fait à Marseille, 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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