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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 02-83.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.636

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Antoinette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 18 décembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Michel X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ; "aux motifs que "le fait pour le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance de refus d'informer d'avoir fait partie de la formation collégiale ayant statué le 29 septembre 1999, est sans incidence sur la validité de cet acte, le jugement bénéficiant de l'autorité de la chose, son impartialité n'est pas en cause..." ; "alors que le juge qui, à l'occasion d'une affaire civile, a porté une appréciation, ne peut, sans méconnaître l'exigence d'impartialité objective requise par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, connaître des mêmes faits en tant que juge d'instruction, et au surplus en motivant sa décision de refus d'informer sur ces faits par référence à sa précédente décision ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé" ; Attendu qu'en confirmant, par les motifs partiellement repris au moyen, l'ordonnance de refus d'informer entreprise, les juges ont justifié leur décision, dès lors que la circonstance que le juge d'instruction ait fait partie antérieurement d'une juridiction collégiale appelée à statuer sur un litige civil opposant les mêmes parties, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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