Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04033
APPELANTS
[U] [S] né le 14 novembre 2013 à [Localité 6] (Algérie), représenté par ses représentants légaux Madame [Y] [P], née le 24 février 1982 à [Localité 5] (93),et Monsieur [Z] [K] [G], né le 07 novembre 1983 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCPAFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistés de Me Linda ARIF FUSIBET, avocat plaidant du barreau de NANTERRE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
- Jugé irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public,
- Jugé Mme [Y] [P] et M. [Z] [K] [G], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [U] [S], recevables en leur demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite pour le mineur sous le numéro DnhM 120/2017,
- Jugé irrecevable la demande de Mme [Y] [P] et M. [Z] [K] [G], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [U] [S], tendant à voir ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de son état civil et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la décision à intervenir,
- Débouté Mme [Y] [P] et M. [Z] [K] [G], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [U] [S], de la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sous le numéro DnhM 120/2017 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
- Jugé que [U] [S], dit né le 14 novembre 2013 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française,
- Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés,
- Rejeté la demande de Mme [Y] [P] et M. [Z] [K] [G], en leur qualité de représentant légaux de l'enfant [U] [S], formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [Y] [P] et M. [Z] [K] [G], en qualité de représentants légaux de l'enfant [U] [S], aux dépens,
- Rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2022 de M. [U] [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023 par Mme [Y] [P], épouse [G] et M. [Z] [K] [G], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [S], qui demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
Au fond :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu en date du 10 février 2022, en ce qu'il a débouté les époux [G], agissant en qualité de représentants légaux d'[U] [S], de leurs demandes, d'enregistrement de la déclaration française de l'enfant, et dit qu'[U] [S] n'est pas de nationalité française,
- Dire que l'enfant [U] [S] est de nationalité française depuis le 12 octobre 2018,
- Ordonner l'enregistrement de la déclaration et la création d'un acte d'état civil français à la diligence de M. l'avocat général sur le registre du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner [U] [S] représenté par ses représentants légaux, Mme [Y] [P] et M. [Z] [K], aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité de l'enfant
Mme [Y] [P] épouse [G] et M. [Z] [K] [G], en leur qualité de représentants légaux, soutiennent que l'enfant [U] [S], né le 14 novembre 2013 à [Localité 6] (Algérie), et qui leur a été confié dans le cadre d'une kafala, est français sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, qui dispose notamment que peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L'enfant [U] [S] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, les appelants supportent donc la charge de la preuve.
L'état civil de l'enfant
En premier lieu, il leur appartient de justifier que l'enfant dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les appelants produisent à ce sujet une copie intégrale, délivrée le 31 mars 2022, d'acte de naissance, dressé le 19 novembre 2013, qui indique que [U] [S] est né le 14 novembre 2013 à 19 heures 30 à [Localité 6], de [B] [S], née le 21 octobre 1995.
Le ministère public critique cet acte au motif que la profession de la mère n'est pas mentionnée alors qu'elle aurait dût l'être en application de l'article 63 de l'ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
Toutefois, l'absence de mention de la profession de la mère biologique de l'enfant ne met pas en cause le caractère fiable et probant de son état civil, dans la mesure où le ministère public ne conteste pas l'exactitude des mentions portées sur l'acte et où les appelants indiquent à juste titre que la mère biologique de l'enfant l'ayant abandonné, le déclarant n'était pas en mesure de connaître sa profession.
L'enfant dispose donc d'un état civil conforme aux exigences de l'article 47 du code civil.
Les conditions de l'article 21-12 du code civil
En second lieu, les appelants doivent établir que l'enfant a été recueilli depuis au moins trois années, sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française.
Il est établi que Mme [Y] [P] et M. [Z] [K] [G] sont de nationalité française et qu'ils ont recueilli l'enfant depuis au moins trois ans.
Pour justifier des conditions du recueil de l'enfant, les appelants produisent :
- l'expédition, en langue arabe, ainsi que sa traduction française, de l'acte de recueil légal (kafala) du 2 mars 2014, qui indique notamment que M. [Z] [K] [G] a été désigné en tant que bénéficiaire du recueil légal de l'enfant [U] [S], né le 14 novembre 2013 à [Localité 6]. Cette décision indique que l'enfant est né de parents inconnus ;
- l'expédition en langue arabe, et sa traduction française, d'une décision de rectification de l'acte de recueil légal du 5 mars 2023 qui rectifie l'acte de recueil du 2 mars 2014 en ce qu'il indique que l'enfant est né de parents inconnus et qui indique que l'enfant est né de Mme [B] [S] et de père inconnu.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, les pièces originales sont produites sous la forme d'expéditions, conformément aux exigences de l'article 6, a), de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur.
Le ministère public soutient que l'acte de recueil légal du 2 mars 2014 n'est pas opposable en France car il contient une incohérence en ce qu'il indique que l'enfant est né de parents inconnus mais ordonne l'audition de sa grand-mère, ce dont il déduit que M. [Z] [K] [G] n'a pas pu valablement représenter l'enfant lors de la souscription de la déclaration de nationalité française. Il fait également valoir que la décision de rectification ne peut pas régulariser rétroactivement la décision de kafala car elle est intervenue après la souscription de la déclaration de nationalité française.
Toutefois, ces critiques sont inopérantes car l'incohérence alléguée de l'acte de recueil légal du 2 mars 2014 n'est pas un motif de refus de reconnaissance en France, dès lors que le juge français ne peut pas procéder à la révision d'une décision étrangère et que le ministère public n'allègue pas que l'une des causes de non-reconnaissance prévues par l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 serait remplie.
Les appelants démontrent ainsi que les conditions prévues par l'article 21-12 du code civil sont réunies, de sorte que le jugement du tribunal judiciaire de Paris est infirmé.
La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de l'enfant est donc annulée. Son enregistrement est ordonné.
L'enfant [U] [S] est de nationalité française depuis le 12 octobre 2018.
La demande de condamnation du ministère public à la création d'un acte d'état civil français à la diligence sur le registre du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes est en revanche rejetée. Il appartiendra en effet aux appelants d'effectuer les démarches appropriées.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [P] et M. [Z] [K] [G], en leur qualité de représentant légaux de l'enfant [U] [S], formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Annule la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Colombe du 12 octobre 2018, de refus n° DnhM 88/2018 d'enregistrement de la déclaration de nationalité française n° DnhM 120/2017 souscrite au nom de [U] [S] ;
Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité française n° DnhM 120/2017 souscrite au nom de [U] [S] devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Colombe ;
Juge que l'enfant [U] [S], né le 14 novembre 2013 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française depuis le 12 octobre 2018 ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande de condamnation du ministère public à la création d'un acte d'état civil français sur le registre du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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