Cour de cassation, 03 février 1998. 96-42.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.062
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 422-1, L. 422-1-1 et L. 424-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Pirena de sa demande tendant au remboursement de sommes correspondant à des heures que Mme X..., déléguée du personnel, a consacré à des audiences prud'homales les 2 novembre 1994 et 22 février 1995 relatives à un contentieux des congés payés et allouer au contraire une indemnité à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la salariée, le jugement attaqué relève que Mme X... a agi dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et qu'il résulte de l'article L. 422-1-1 du Code du travail que le délégué du personnel peut saisir la juridiction prud'homale en cas de divergence avec l'employeur ;
Attendu, cependant, d'abord, que le temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que l'article L. 422-1-1 du Code du travail ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun.
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