Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-40.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.542
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Louise X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987), que Mme X..., monitrice secrétaire d'auto-école, depuis 1967, a fait citer son employeur, M. Y..., devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de ladite prime depuis le 1er avril 1981, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., qui comparaissait personnellement, demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; que dès lors, en énonçant que M. Y... ne contestait pas le montant de la somme au versement de laquelle il avait été condamné, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la convention collective invoquée par Mme X... allouait au salarié employé dans la branche professionnelle visée une prime dont le taux est fixé en fonction de l'ancienneté et qui est calculée sur les appointements réels, sans constater que l'employeur était soumis à ladite convention collective et sans préciser les éléments de fait pris en compte pour déterminer le montant de la somme que M. Y... était condamné à payer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., sans mettre en cause le bien fondé de la demande sur la base de la convention collective invoquée, ni contester le montant de la condamnation intervenue en première instance, s'était borné à solliciter l'infirmation de la décision déférée au seul motif qu'il ne se trouvait pas en mesure d'assurer son exécution ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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