Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/06486 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXAH
MINUTE: 24/1629
Nous, Christelle HILPERT, 1ère vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [Y]
née le 10 Septembre 1969 à
Chez Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2024.
Le 3 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [Y].
Depuis cette date, Madame [D] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 8 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2024.
A l’audience du 13 Août 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [D] [Y], a été entendue en ses observations et a demandé la mainlevée de la mesure en l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial, sur lequel se fonde pourtant l’hospitalisation.
L’intéressée n’a pas comparu, son état étant jugé médicalement incompatible avec son audition.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’existence d’un péril imminent
Aux termes de l’article L. 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3212-1-II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Dans ce cas la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 3212-1-II 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte de ce texte que, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours émanant d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant la personne malade et constatant l'existence d'un péril imminent.
En l’espèce, Mme [D] [Y] a été admise en hospitalisation complète par le directeur de l'établissement en raison d'un péril imminent, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 août 2024 par le Docteur [O] de l’hôpital [4], qui décrit les troubles suivants “ excitation psychomotrice, labilité de l’humeur, propos délirants persécutifs, déni de maladie, ratinalisme mental, ambivalence aux soins”, étant précisé que l’intéressée a refusé de donner les coordonnées de ses proches.
Force est de constater que ce certificat médical, qui décrit des troubles mentaux et la nécessité de soins, ne caractérise pas de péril imminent. Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du DR [S] du 9/08/ 2024 selon lequel Mme [D] [Y], qui a été hospitalisée dans le cadre d’un délire de persécution, sans arrêt de traitement, présente des troubles mentaux avec fragilité de l’adhésion aux soins, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [Y],
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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