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Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-81.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.570

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michael David, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 198, alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, le mémoire intitulé "mémoire d'appel n° 3 complémentaire", déposé par la partie civile, la chambre d'accusation constate que ledit mémoire a été déposé le 15 décembre 1990, jour de l'audience, à 14 heures 30 ; Attendu que loin de violer les dispositions de l'article 198, alinéa premier, du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré en a fait l'exacte application, ces dispositions devant être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens pris de la violation des articles 81 et 151 à 155, 206 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui invoquent de prétendues nullités de l'instruction préparatoire, ne sauraient, par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation alors qu'ils n'ont pas été soumis à la chambre d'accusation devant laquelle, pourtant, la partie civile a régulièrement produit un premier mémoire déposé le 13 décembre 1989 ; Qu'ils sont irrecevables et doivent être déclarés tels ; Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du seul mémoire régulièrement déposé par la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert d'insuffisance et de défaut de motifs, ainsi que de nonréponse à conclusions, se bornent à contester ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont, dans ces conditions, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, M. Blin conseiller de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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