Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/691
N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRAQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 juin à 14H00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [L]
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 25/06/2023 à 20 h 33 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/06/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [L]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant de la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [L] sur requête de la préfecture du Tarn du 24 juin 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 juin 2023 à 20h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes de prolongation de la préfecture, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 juin 2023 ;
Vu le mémoire déposé le 26 juin 2023 par le préfet du Tarn, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet du Tarn, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
l'appelant, interpellé pour vol en réunion, fait valoir que son procès-verbal d'audition du 23 juin 2023 à 10h35 ne comporte pas la signature de l'interprète ni référence à un interprétariat téléphonique.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que l'interprète n'a pu se déplacer et a ainsi assisté l'étranger par le biais d'un interprétariat téléphonique.
Enfin, M. [L] ne justifie d'aucun grief quant à la manière dont s'est déroulé l'interprétariat.
M. [L] reproche également les 90 minutes écolés entre la fin de la garde à vue à 14h30 et son arrivée au centre de rétention administrative à 16h.
Mais comme valablement relevé par le premier juge, l'étranger a reçu notification des arrêtés préfectoraux à la gendarmerie de [Localité 2] à 14h30 et la procédure a été clôturée après mise en forme des procès-verbaux à 14h40. En raison du temps de sortie de la gendarmerie, de la distance à parcourir, des contraintes de la circulation notamment en banlieue toulousaine, particulièrement à cette heure-là un vendredi, le temps de transport n'est ni déraisonnable ni attentatoire aux droits de l'intéressé au regard du délai théorique de route de 50 minutes de la gendarmerie de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 1].
En conséquence, les irrégularités soulevées sont inopérantes.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Ce n'est pas le cas lorsqu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l'espèce, l'appelant a déclaré vivre dans des hôtels ou dans des squatts avec des amis et l'hôtel F1 près de l'aéroport de [Localité 3] dont il fait état à l'audience ne peut s'analyser en une adresse stable et effective.
Dès lors, en l'absence de garantie de représentation, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence quand bien même l'intéressé possède d'un passeport valide.
Par ailleurs, après le placement en rétention administrative de M. [J] [L] le 23 juin 2023, l'administration a formulé une demande de routing d'éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation ordonnée est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [J] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment