Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-30.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.226
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 96-30.226 formé par la société CML International, dont le siège est ..., représentée par M. Claude Leboeuf, président-directeur général,
II - Sur le pourvoi n° Q 96-30.228 formé par la société Henri Z..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par Mme Leboeuf, président-directeur général,
en cassation d'une même ordonance rendue le 12 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Versailles au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° N 96-30.226 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 96-30.228 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés CML International et Henri Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 96-30.226 et Q 96-30.228 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;
Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par les sociétés CML International et Henri Z..., ... à Croissy-sur-Seine (78) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés CML International, Henri Z... et Intersphères Finance au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 96-30.226, contestée par la défense :
Attendu que le directeur général de Impôts conteste la recevabilité du pourvoi en faisant valoir qu'à côté de la signature du greffier et de M. Leboeuf figure celle de M. B..., avocat non établi auprès de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et ne justifiant pas d'un pouvoir spécial pour introduire un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que la validité de la déclaration de pourvoi est suffisamment établie par la signature de M. Leboeuf, déclarant, agissant en qualité de représentant légal de la société CML International ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés CML International et Henri Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il n'est pas interdit au juge de se fonder sur des déclarations anonymes, pour autoriser une visite et saisie domiciliaire, encore est-il nécessaire que celles-ci soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la société OEIL international a fait l'objet d'une dénonciation anonyme auprès d'un inspecteur des impôts et que selon la déclaration faite par ce dernier, la société se livrerait à des ventes d'armes, détiendrait des comptes à l'étranger, notamment, au Luxembourg, et opéreraient des mouvements de fonds importants avec l'étranger ; que dans ces conditions, autorisant la visite domiciliaire sollicitée, en se fondant sur l'existence de quatre virements en 1994 au profit de personnes nommément désignées, et, de trois factures datant de 1994 et 1995 ne portant pas la nature des prestations effectuées, alors qu'il ne résulte pas des pièces fournies par l'Administration ni de ses allégations que les comptes ouverts à l'étranger n'auraient pas été déclarés à l'administration française par ladite société ni que les sommes en cause pouvaient être présumées ne pas avoir été déclarées par cette dernière, compte tenu des sommes figurant sur ces déclarations fiscales, le président de grande instance de Versailles n'a nullement corroboré les termes de la dénonciation anonyme, puisque rien ne laisse supposer que ces comptes et ces fonds n'étaient pas connus des services fiscaux, et, a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser des visites et saisies domiciliaires, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des
procédures fiscales, que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, soit en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, soit en utilisant ou délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit, enfin, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que trois factures destinées respectivement à European Computer Company LD, Remora et CML Impex LD en date des 29 et 30 avril 1994, et 5 mai 1995 pour lesquelles M. Leboeuf a été auditionné, émises pour un montant forfaitaire, ne précisent pas la nature des prestations exécutées et que quatre virements en date des 13 avril, 10 mai, 9 septembre et 13 octobre 1994 au profit de M. Fernando José Y...
X..., domicilié en Angola, de Mlle Dominique D... et de M. A..., domiciliés au Cameroun, ont été opérées par la SA CAK International, sans aucun document justificatif des prestations exécutées ni facture ; qu'en se bornant à relever que ces constatations laissaient présumer que la société CIVM International se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans préciser en quoi elles emportaient une présomption de ventes sans factures, d'omission volontaire de passation d'écritures comptables ou de passation volontaire d'écritures inexactes, alors qu'aucun document fiscal de la société n'a été communiqué par l'administration fiscale qui ne relève d'ailleurs ni l'absence de souscription par la société de ses déclarations fiscales ni l'absence de paiement de l'impôt dont elle est redevable, le président du tribunal de grande instance de Versailles n'a pas justifié que les conditions d'application de l'article L. 16 B étaient en l'espèce remplies et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au sens des dispositions de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a notamment constaté au vu des pièces produites les liens et les relations commerciales et financières existant entre les diverses entités dirigées en droit ou en fait par les époux C..., corroborant ainsi les déclarations reçues d'une personne ayant souhaité conserver l'anonymat en ce qui concerne l'existence, entre les entités considérées, d'une activité de vente d'armes ;
Attendu, d'autre part, que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe sur la valeur ajoutée ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés CML International et Henri Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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