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Cour de cassation, 06 mai 1991. 90-10.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.599

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Colmar qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de MM. Antoine et Jean-Pierre X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Colmar, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux commerciaux du GAEC X... et fils, dans tout véhicule lui appartenant et dans tout coffre bancaire situés dans le ressort du tribunal et dont il a la disposition ; Sur le premier moyen, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 septembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à constater "qu'au terme de l'enquête effectuée, il ressort que le GAEC Viticole "X... et fils" dont les membres sont M. X... Jean-Pierre et M. X... Antoine, se trouve en infraction pour fausses déclarations de récolte et de stock de vins d'Alsace AOC, expédition et transport de vins d'Alsace AOC sans titre de mouvement stockage dans ses chais d'une partie des spiritueux fabriqués sans déclaration ou sous couvert de fausses déclarations par M. X... Jean-Pierre, distillateur de profession et marchand en gros, et membre du GAEC "X... et fils", expédition et transport à partir de ses chais desdits spiritieux logés dans des bouteilles de vins d'Alsace AOC revêtues de CRD "Vins" et d'étiquettes du GAEC et ce, sans titre de mouvement relatif aux spiriteux ; que ces faits constituent des présomptions d'infraction aux dispositions des articles du Code général des Impôts et du Livre des procédures fiscales visés dans ladite demande (article 312, 401, 403,404, 407, 408, 438, 439, 443 à 446 du Code général des Impôts, articles-54-OA à 54-OF de l'annexe IV du Code général des Impôts et article L. 24 du Livre des procédures fiscales)" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers MM. Jean-Pierre et Antoine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Colmar, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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